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05MA01384

CETATEXT000018002048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/20/CETATEXT000018002048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/02/2007, 05MA01384, Inédit au recueil Lebon 2007-02-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01384 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 6 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01384, présentée par Me Gras, avocat, pour la COMMUNE DE BEZIERS (Hérault) ; La COMMUNE DE BEZIERS demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9904113 du 25 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, déclaré nulle une convention qu'elle avait passée le 10 octobre 1986 avec la commune de Villeneuve Lès Béziers, d'autre part rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Villeneuve Lès Béziers soit condamnée à lui verser une indemnité de 3 877 385,60 F ainsi que 300 000 F de dommages intérêts ; 2°/ de condamner la commune de Villeneuve Lès Béziers à lui verser une indemnité de 591 103,78 euros ainsi que 45 374,70 euros de dommages intérêts avec intérêts à capitaliser à compter du 21 octobre 1999 ; 3°/ de condamner la commune de Villeneuve Lès Béziers à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Senandesch de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort, avocat de la COMMUNE DE BEZIERS ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la COMMUNE DE BEZIERS à l'encontre de la commune de Villeneuve Lès Béziers aux motifs, d'une part, que la convention sur le fondement de laquelle elles étaient présentées à titre principal était nulle, d'autre part que l'enrichissement sans cause de la commune de Villeneuve Lès Béziers, invoqué à titre subsidiaire, n'était pas établi ; qu'il a toutefois omis de statuer sur le moyen qu'avait aussi présenté la COMMUNE DE BEZIERS à titre subsidiaire, tiré de la faute extracontractuelle commise par le maire de Villeneuve Lès Béziers ; que cette omission à statuer entache la régularité du jugement qui doit par suite être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE BEZIERS devant le tribunal administratif ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de la COMMUNE DE BEZIERS devant le tribunal administratif : Considérant qu'une convention du 10 octobre 1986 a notamment prévu que la commune de Villeneuve Lès Béziers reverserait à la COMMUNE DE BEZIERS une fraction des sommes encaissées au titre de la taxe professionnelle ; que, par lettre du 22 mars 1996, le maire de commune de Villeneuve Lès Béziers a informé la COMMUNE DE BEZIERS qu'il résiliait la convention au 1er septembre 1996 ; que la COMMUNE DE BEZIERS demande que la commune de Villeneuve Lès Béziers soit condamnée à lui verser la somme de 591 103,70 euros due au titre de la convention, ainsi que 45 374,70 euros de dommages intérêts ; Considérant qu'aux termes de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, ultérieurement codifié à l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans le département ; que l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa conclusion entraîne l'illégalité dudit contrat ; qu'en l'espèce il est constant que les délibérations du 29 septembre 1986 et du 3 octobre 1986 autorisant respectivement les maires de BEZIERS et de Villeneuve Lès Béziers à signer la convention ci-dessus mentionnée n'ont été transmises à la sous-préfecture que le 16 octobre 1986, et n'étaient ainsi pas exécutoires au 10 octobre 1986, date de signature de la convention ; que, par suite, cette convention doit être déclarée nulle ; que cette convention n'ayant pas fait naître d'obligations, la COMMUNE DE BEZIERS ne saurait s'en prévaloir au soutien de ses conclusions ; Considérant que, dès lors que les délibérations du 29 septembre 1986 et du 3 octobre 1986 ont entendu que la convention, dont elles autorisent la signature, présente un caractère écrit, la COMMUNE DE BEZIERS n'est pas fondée à soutenir que leurs termes concordants auraient fait naître un contrat verbal comportant les mêmes stipulations que la convention du 10 octobre 1986 déclarée nulle par le présent arrêt ; Considérant que la COMMUNE DE BEZIERS fait valoir à titre subsidiaire qu'elle a réalisé des travaux qui ont favorisé l'installation d'entreprises dans une zone industrielle située sur le territoire de la commune de Villeneuve Lès Béziers, laquelle aurait ainsi bénéficié d'un enrichissement sans cause à son détriment à raison de la taxe professionnelle versée par ces entreprises ; que toutefois l'enrichissement invoqué de la commune de Villeneuve Lès Béziers trouve sa cause dans l'application de la loi fiscale, sans qu'il soit possible d'établir un lien direct entre tout ou partie de la taxe professionnelle perçue par la commune de Villeneuve Lès Béziers et des dépenses précisément identifiées supportées par la COMMUNE DE BEZIERS ; Considérant que la COMMUNE DE BEZIERS fait valoir aussi à titre subsidiaire que le maire de Villeneuve Lès Béziers a commis une faute en signant la convention susmentionnée avant que la délibération l'y autorisant ne soit devenue exécutoire ; que toutefois, alors que le maire de COMMUNE DE BEZIERS a lui-même commis une faute de même nature, laquelle entraîne à elle seule la nullité de la convention, et que le maire de Villeneuve Lès Béziers n'était pas tenu d'engager un processus de régularisation, la COMMUNE DE BEZIERS ne donne aucune précision de nature à établir qu'elle a engagé des dépenses qu'elle n'aurait pas supportées en l'absence de convention ; que, notamment, elle n'établit pas que les dépenses qu'elle a prises en charge au titre d'un syndicat constitué avec la commune de Villeneuve Lès Béziers, dont les modalités de fonctionnement et de financement sont distinctes des mécanismes institués par la convention du 10 octobre 1986, présenteraient un lien direct de causalité avec la faute commise par le maire de commune de Villeneuve Lès Béziers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par la COMMUNE DE BEZIERS devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur l'application de l'article L. 61-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villeneuve Lès Béziers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE BEZIERS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE BEZIERS à verser à la commune de Villeneuve Lès Béziers une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé n° 9904113 du 25 mars 2005 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE DE BEZIERS devant le Tribunal administratif de Montpellier, ensemble le surplus de ses conclusions devant la Cour administrative d'appel, sont rejetés. Article 3 : La COMMUNE DE BEZIERS versera une somme de 500 euros à la commune de Villeneuve Lès Béziers en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEZIERS, à la commune de Villeneuve Lès Béziers, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05MA01384 2 mp

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