← France

05MA01386

CETATEXT000018002050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/20/CETATEXT000018002050.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/02/2007, 05MA01386, Inédit au recueil Lebon 2007-02-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01386 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 6 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01386, présentée par Me Gras, avocat, pour la COMMUNE DE BEZIERS (Hérault) ; La COMMUNE DE BEZIERS demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0102176/0202967 du 25 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres de perception n° 2000/4356, 2000/4438, et 2000/4671 émis par son maire à l'encontre de la commune de Villeneuve Lès Béziers ; 2°/ de rejeter les demandes présentées par la commune de Villeneuve Lès Béziers devant le Tribunal administratif de Montpellier à fin d'annulation des titres de perception ci-dessus mentionnés ; 3°/ de condamner la commune de Villeneuve Lès Béziers à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Senandesch de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort, avocat de la COMMUNE DE BEZIERS ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'une convention du 10 octobre 1986 a notamment prévu que la commune de Villeneuve Lès Béziers reverserait à la COMMUNE DE BEZIERS une fraction des sommes encaissées au titre de la taxe professionnelle ; que, par lettre du 22 mars 1996, le maire de commune de Villeneuve Lès Béziers a informé la COMMUNE DE BEZIERS qu'il résiliait la convention au 1er septembre 1996 ; que, par les titres de perception en litige, émis à l'encontre de la commune de Villeneuve Lès Béziers, le maire de BEZIERS a mis en recouvrement les sommes dues selon lui au titre de la convention ; Sur la recevabilité de la demande de première instance dirigée contre les titres n° 2000/4356 et 2000/4438 : Considérant que si la COMMUNE DE BEZIERS soutient que la demande dirigée contre les titres susmentionnés était tardive, elle n'indique pas la date à laquelle ces titres auraient été notifiés ; que, par suite, alors même que, comme elle le soutient, le recours gracieux du maire de Villeneuve Lès Béziers contre ces titres aurait été formé dans des conditions irrégulières, la demande présentée par la commune de Villeneuve Lès Béziers devant le Tribunal administratif de Montpellier ne saurait être arguée de tardiveté ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, ultérieurement codifié à l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans le département ; que l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa conclusion entraîne l'illégalité dudit contrat ; qu'en l'espèce il est constant que les délibérations du 29 septembre 1986 et du 3 octobre 1986 autorisant respectivement les maires de BEZIERS et de Villeneuve Lès Béziers à signer la convention ci-dessus mentionnée n'ont été transmises à la sous-préfecture que le 16 octobre 1986, et n'étaient ainsi pas exécutoires au 10 octobre 1986, date de signature de la convention ; que, par suite, cette convention doit être déclarée nulle ; que cette convention n'ayant pas fait naître d'obligations, la COMMUNE DE BEZIERS ne saurait s'en prévaloir comme fondement des titres de perception ci-dessus mentionnés ; Considérant que, dès lors que les délibérations du 29 septembre 1986 et du 3 octobre 1986 ont entendu que la convention, dont elles autorisent la signature, présente un caractère écrit, la COMMUNE DE BEZIERS n'est pas fondée à soutenir que leurs termes concordants auraient fait naître un contrat verbal comportant les mêmes stipulations que la convention du 10 octobre 1986 déclarée nulle par le présent arrêt ; que, par suite, la COMMUNE DE BEZIERS n'est pas fondée à se prévaloir de ce contrat verbal comme fondement des titres en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEZIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres de perception ci-dessus mentionnés ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villeneuve Lès Béziers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE BEZIERS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE BEZIERS à verser à la commune de Villeneuve Lès Béziers une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE BEZIERS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE BEZIERS versera une somme de 500 euros à la commune de Villeneuve Lès Béziers en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEZIERS, à la commune de Villeneuve Lès Béziers, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05MA01386 2 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.