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05MA01426

CETATEXT000018002053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/20/CETATEXT000018002053.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2007, 05MA01426, Inédit au recueil Lebon 2007-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01426 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI SERPENTIER-LINARES M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu, enregistrée le 6 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01426, la requête présentée par Me Serpentier-Linarès, avocat, pour la SOCIETE BDA, représentée par Me X, es qualités de mandataire à sa liquidation judiciaire, domicilié ... ; La SOCIETE BDA demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9903945 et 9903953 du 29 mars 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 21 856 076,08 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 1999 en réparation du préjudice que lui a causé l'occupation de ses locaux par des grévistes, et la somme de 21 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 333 461,86 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 3°/ d'enjoindre à l'Etat de verser la somme susvisée sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser au total la somme de 5 399,61 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE BDA relève appel du jugement en date du 29 mars 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser respectivement la somme de 21 856 076,08 F (3 333 461,86 euros ) en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef de l'occupation par des grévistes des locaux d'un fonds de commerce d'achat, vente, réparation de véhicules, pièces détachées et accessoires, carrosserie et peinture, location de véhicules, acquis par elle auprès de la S.A Renault au 113-125, avenue du Président Wilson à Béziers (Hérault) ; Sur les conclusions d'appel de la SOCIETE BDA dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle aurait subis en raison du refus de l'Etat d'accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution de plusieurs décisions de justice : Considérant qu'aux termes de l'article R.222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : … 6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; … ; qu'aux termes de l'article R.811-1 du même code : …dans les litiges énumérés aux…6° … de l'article R.222-13, le tribunal administratif statue en dernier ressort… ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que même si le tribunal administratif a statué en formation collégiale sur la demande de première instance en tant qu'elle était fondée sur la mise en cause de la responsabilité de l'Etat à raison du refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution de décisions de justice, les conclusions sus analysées dirigées contre le jugement attaqué doivent être regardées comme un pourvoi en cassation et, comme telles, doivent être renvoyées devant le Conseil d'Etat, juge de cassation ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la minute du jugement en date 29 mars 2005 du Tribunal administratif de Montpellier que les mémoires en capitalisation d'intérêts et en réponse au mémoire en défense de l'Etat présentés par les SOCIETES SOFIRAN et BDA ont été visés et analysés ; que les premiers juges ayant joint les demandes des deux sociétés pour qu'il y soit statué par un seul jugement, ils pouvaient sans entacher leur décision de défaut ou d'insuffisance de motivation, rejeter les conclusions de la SOCIETE BDA tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat en application de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales en se référant aux motifs par lesquels ils avaient rejeté des conclusions identiques présentées par la SOCIETE SOFIRAN ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales, qui n'énoncent aucune restriction quant à la nature des dommages indemnisables, que l'Etat est responsable des dégâts et dommages de toute nature qui sont la conséquence directe et certaine des crimes et délits visés par lesdites dispositions ; que la responsabilité de l'Etat peut ainsi être engagée, sur le fondement de ces dispositions, non seulement à raison de dommages corporels ou matériels, mais aussi, le cas échéant, lorsque les dommages invoqués ont le caractère d'un préjudice commercial consistant notamment en un accroissement de dépenses d'exploitation ou en une perte de recettes d'exploitation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 13 juin 1997, des salariés de l'établissement appartenant à la société Renault, sis à Béziers, ont entamé une grève avec occupation des locaux en réaction à l'annonce de la vente de cette succursale à la SOCIETE BDA ; que, malgré plusieurs ordonnances de libération des accès puis d'expulsion prononcées par le juge judiciaire au profit des sociétés Renault puis BDA, ainsi que des tentatives de conciliation diligentées par l'Etat, la commune de Béziers, ou des parlementaires, l'occupation a perduré jusqu'au 30 mai 1998 ; que cette occupation a entraîné un blocage complet de l'activité de l'établissement, dont le fonds de commerce a été néanmoins cédé par Renault à la SOCIETE BDA par acte de vente en date du 1er août 1997, enregistré le 6 août suivant ; que le Tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SOCIETE BDA par jugement en date du 21 novembre 1997, cette société ayant été déclarée en cessation de paiement à compter du 31 octobre précédent ; qu'à la date du présent arrêt, cette procédure est toujours en cours ; que le fait d'occuper des locaux de travail caractérise un état de force ouverte et constitue un délit ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette action, qui a fait immédiatement suite à l'annonce par la société Renault de la vente de l'établissement, et bien qu'elle se soit traduite par la constitution d'un piquet de grève constitué d'une minorité de personnes, ait été préméditée ou ait revêtu le caractère d'une action de commando ; que, dans ces conditions, la SOCIETE BDA est en droit de demander réparation des dommages résultant de cette occupation entre le 1er août 1997 et la 30 mai 1998 des locaux de travail à l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L 2216-3 du code général des collectivités territoriales, lesquelles, ne distinguant pas entre les causes de la formation de l'attroupement ou du rassemblement, sont applicables à des employés grévistes qui occupent les locaux de leur travail ; que, toutefois, la SOCIETE BDA, pour justifier du montant de son préjudice qu'elle évalue à 3 333 461,86 euros, se borne à produire un état des créances établi à la date du 6 novembre 1998 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l'objet ; que ces créances, qui ne sont d'ailleurs identifiées que par leur montant et la désignation du créancier, ne sont pas de nature par elles-mêmes à démontrer l'accroissement des dépenses d'exploitation ou la perte de recettes d'exploitation subis par la SOCIETE BDA en conséquence directe et certaine de l'occupation des locaux par les grévistes entre le 1er août 1997 et le 30 mai 1998 ; que, par suite, faute pour la requérante d'établir la réalité du préjudice qu'elle invoque, ses conclusions tendant à en obtenir réparation de la part de l'Etat, que ce soit en application de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales ou, d'ailleurs, sur le terrain de la responsabilité sans faute pour rupture du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BDA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIETE BDA à payer à l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE BDA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de la SOCIETE BDA dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 mars 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à sa demande de concours de la force publique pour l'exécution de décisions de justice sont renvoyées devant le Conseil d'Etat. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE BDA est rejeté. Article 3 : La SOCIETE BDA versera à l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions du préfet de l'Hérault est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me Michel X, mandataire à la liquidation judiciaire de la SOCIETE BDA, au préfet de l'Hérault, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. N° 05MA01426 6 mp

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