CETATEXT000018002054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/20/CETATEXT000018002054.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/02/2007, 05MA01428, Inédit au recueil Lebon 2007-02-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01428 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CABINET D'AVOCATS BRUSCHI Mme Eleonore PENA M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01428, présentée par Me Bruschi, avocat, pour M. Kamal X, élisant domicile chez M.Hanafi X, ...; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0301750 et 0302586 du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision en date du 23 décembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, d'autre part, de la décision en date du 28 février 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler les décisions susmentionnées du ministre de l'intérieur et du préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 14 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision en date du 23 décembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, d'autre part, de la décision en date du 28 février 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus d'asile territorial : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. » ; et qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de ladite loi : « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais. Une ampliation de la décision du ministre est aussitôt transmise au préfet auprès duquel la demande a été enregistrée. » ; Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier d'une part, que le dossier de demande d'asile territorial transmis au ministre de l'intérieur comportait l'avis motivé du préfet des Bouches-du-Rhône, d'autre part, que ledit ministre a justifié avoir sollicité l'avis du ministre des affaires étrangères dans les conditions prévues par l'article 3 du décret susmentionné ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 23 décembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'accorder à M. X le bénéfice de l'asile territorial aurait été prise selon une procédure irrégulière n'est pas fondé ; Considérant en second lieu, que si M. X soutient comme il l'a fait devant les premiers juges qu'étant d'origine berbère et militant pour le respect de la culture kabyle, il a été menacé par des groupes terroristes qu'il combattait, et a en outre fait l'objet de menaces de racket en tant que commerçant, il n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif de Marseille sur sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour : Considérant en premier lieu, qu'ainsi que l'ont admis à juste titre les premiers juges, la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône ait visé, dans sa décision en date du 28 février 2003, l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sans avoir visé l'article 6 dudit accord, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, cette erreur ou omission de visa n'ayant, au cas d'espèce, entraîné aucune erreur de droit ; Considérant en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. X, qui au surplus, n'établit pas pouvoir prétendre au bénéfice des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamal X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA01428 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.