CETATEXT000018002058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/20/CETATEXT000018002058.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/02/2007, 05MA01659, Inédit au recueil Lebon 2007-02-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01659 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CABINET CICCOLINI Mme Eleonore PENA M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 30 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01659, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0201732 du 27 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions implicites refusant de délivrer un titre de séjour à M. Abdoulaye X et lui a enjoint, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la totalité des conclusions formulées en première instance par M. Abdoulaye X ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 27 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions implicites intervenus sur les demandes formées par l'intéressé les 7 novembre 2001 et 14 janvier 2002 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Abdoulaye X, et lui a enjoint, sous astreinte, de délivrer à l'intéressé un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter de la notification dudit jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdoulaye X, qui a sollicité, le 7 novembre 2001 puis le 14 janvier 2002, un titre de séjour sur le fondement de la disposition susvisée, n'a pas produit le document de voyage qui lui aurait permis de justifier avoir pénétré sur le territoire français en 1989 ; qu'il se borne, pour les années 1990 et 1992 à 1996, à fournir des quittances de loyer dont l'authenticité n'est nullement avérée ; que s'il produit également pour les années 1991 et 1992 un relevé de cotisations salariales établi en 1998 par la caisse régionale d'assurance maladie, ce document, très partiel, n'est corroboré par aucun autre document ayant un caractère réellement probant ; qu'enfin, au titre de l'ensemble de la période courant jusqu'en 1998, il ne produit, outre les documents sus mentionnés lesquels ne peuvent en tant que tels, être tenus pour probants, quelques enveloppes libellées à son nom mais rédigées à des périodes très éloignées les unes des autres et à des adresses elles-mêmes très différentes ; que par suite, s'agissant de cette période, et sans qu'il y ait même lieu de se prononcer sur la valeur probante des documents fournis pour les années suivantes, M. X ne peut être regardé comme établissant sa présence habituelle en France ; qu'enfin, à compter de 1998 et jusqu'en 2001, il est constant qu'il s'est trouvé sous le coup d'une interdiction du territoire prononcée accessoirement à une condamnation pénale pour usage de carte de résident falsifiée et ne peut donc se prévaloir de cette période dans le décompte de ses années de présence ; qu'ainsi, et par voie de conséquence, il ne peut être regardé comme ayant justifié d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date à laquelle le PREFET DES ALPES-MARITIMES lui a refusé un titre de séjour ; que c'est dès lors à tort, que le tribunal administratif de Nice s'est fondé, pour annuler les décisions attaquées, sur l'unique moyen qui avait été soulevé devant lui et tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions implicites refusant de délivrer un titre de séjour à M. X ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 27 mai 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Abdoulaye X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoulaye X, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressé au PREFET DES ALPES-MARITIMES. N° 05MA01659 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.