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05MA01665

CETATEXT000018002059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/20/CETATEXT000018002059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/02/2007, 05MA01665, Inédit au recueil Lebon 2007-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01665 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GRINI M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2005, présentée pour M. Saïd X, élisant domicile ...), par Me Grini, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision expresse du 24 juillet 2003 rejetant le recours gracieux dirigé contre la première décision ; 2°) d'annuler lesdites décisions et condamner l'Etat à lui verser 762,25 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007, - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être rejeté par adoption des motifs du jugement ; Considérant, d'autre part, que M. X n'apporte aucun élément nouveau ni aucune précision en appel de nature à établir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a jugé, en premier lieu que l'intéressé n'établissait pas la réalité du séjour habituel en France pendant les dix années précédant les décisions attaquées et, en second lieu, que lesdites décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions des 19 mai et 24 juillet 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. 05MA01665 2

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