CETATEXT000018002062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/20/CETATEXT000018002062.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/02/2007, 05MA01816, Inédit au recueil Lebon 2007-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01816 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GRINI Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile chez Mme Y, ..., par Me Grini, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200822 du 31 mars 2005 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 13 décembre 2001 rejetant sa demande d'admission au séjour et tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 762,25 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 765 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ; …………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n°7 9-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 13 décembre 2001 refusant son admission au séjour ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal a examiné l'ensemble des moyens dont il était saisi et a précisé les circonstances de fait qui l'ont conduit à écarter la demande de M. X ; que l'erreur de fait dont serait entaché l'un des motifs du jugement est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier en la forme ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'il ressort de l'arrêté du 13 décembre 2001 qu'il comporte mention des textes et énumère les circonstances de fait prises en compte par l'autorité préfectorale dans le cadre de l'examen de la situation du requérant à laquelle il a été procédé ; que cette décision satisfait ainsi à l'obligation de motivation prescrite par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que l'erreur de fait dont serait entaché l'un des motifs de l'arrêté est, en tout état de cause, sans incidence sur l'appréciation de la légalité de cet acte au regard de l'obligation de motivation ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : …: (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...) La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'activité professionnelle…» ; Considérant que si M. X soutient qu'il vit en France depuis 1991, les documents qu'il produit constitués pour l'essentiel d'enveloppes et de factures, dont plusieurs sont falsifiées, ne sont pas de nature à établir la réalité d'un séjour habituel en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, M. X ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 12 bis 3ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire ; Considérant que M. X, alors âgé de 45 ans, ne conteste pas être célibataire sans charge familiale et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; que dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, pour ces mêmes raisons, la circonstance que l'intéressé justifie d'un domicile et bénéficie d'une promesse d'embauche n'est pas nature à faire regarder le refus du préfet comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur les dépens : Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de M. X présentées à ce titre sont dès lors sans objet ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA01816 2 mtr
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.