CETATEXT000018002064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/20/CETATEXT000018002064.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/02/2007, 05MA01882, Inédit au recueil Lebon 2007-02-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01882 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BOUKHELIFA M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 0501882, présentée par Me Boukhelifa, avocat, pour M. Senouci X élisant domicile chez M. Rachid X, ...; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0309401 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence en date du 5 juin 2003 et à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de le convoquer et d'examiner à nouveau ladite demande ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer et de lui délivrer un titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Benahmded substituant Me Boukhelifa, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence en date du 5 juin 2003 fondée sur l'article 6-5° de l'accord franco-algérien sus-visé du 27décembre 1968 ; Considérant que contrairement à ce que soutient le préfet des Bouches-du-Rhône, la circonstance, d'ailleurs contestée, que M. X ne s'était pas présenté en personne à la préfecture pour déposer sa demande de certificat de résidence ne fait pas obstacle à ce que soit née une décision implicite de rejet de ladite demande ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, si tous les enfants du requérant vivaient en France en étant titulaires soit de la nationalité française soit d'un titre de séjour, M. X n'était arrivé que depuis quelques mois sur le territoire français, à l'âge de 79 ans et après avoir passé toute sa vie en Algérie, en compagnie de son épouse également en situation irrégulière ; que les problèmes de santé allégués sont postérieurs au refus opposé par le préfet et ne sauraient en tout état de cause l'entacher d'illégalité ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X et de son épouse, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, et même si contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la délivrance d'un certificat de résidence en application de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien n'était pas subordonnée à la production par l'intéressé d'un visa de long séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressé, a pu légalement rejeter la demande de certificat de résidence de M. X ; que le moyen tiré de ce que le requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public français est au cas particulier, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Senouci X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA01882 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.