CETATEXT000018002066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/20/CETATEXT000018002066.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2007, 05MA01901, Inédit au recueil Lebon 2007-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01901 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01901, présentée par Me Bruschi, avocat, pour M. Omar X, élisant domicile chez M. A. Y ...; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0304179 du 27 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 27 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 avril 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; Considérant en premier lieu que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a refusé d'accorder l'asile territorial à M. X lui a été notifiée en même temps que la décision contestée du préfet des Bouches-du-Rhône ; que, dans le délai de recours contentieux, l'intéressé n'a pas présenté devant le tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle et n'a pas davantage excipé de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision préfectorale portant refus de titre de séjour ; que les premiers juges n'ont d'ailleurs répondu que de manière surabondante au moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'étaient nullement tenus de communiquer la demande de première instance au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; que les conclusions dirigées contre la décision ministérielle portant refus d'admission au bénéfice de l'asile territorial présentées pour la première fois en appel, sont nouvelles et par conséquent irrecevables et les moyens dirigés contre ledit refus d'asile territorial sont inopérants à l'encontre du refus de titre de séjour ; Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse du préfet des Bouches-du-Rhône, M. X, célibataire, sans enfant, ne vivait en France que depuis moins de deux ans ; que si une partie de sa famille résidait, d'ailleurs en situation irrégulière, sur le territoire français, l'intéressé avait deux frères en Allemagne et deux soeurs en Algérie ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait en l'espèce méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA01901 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.