CETATEXT000018002068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/20/CETATEXT000018002068.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2007, 05MA01927, Inédit au recueil Lebon 2007-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01927 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI HUBERT M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01927, présentée par Me Hubert, avocat, pour M. Hayrettin X, élisant domicile chez M. Y, Z; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0407249 du 22 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 août 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer sous astreinte le titre sollicité, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 160 euros par jour de retard ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 22 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 août 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision litigieuse : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans… ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui allègue avoir été présent en France en 1993, est en tout état de cause reparti en 1994 en Turquie où il a fait renouveler son passeport le 11 octobre, et n'est revenu sur le territoire français que le 13 décembre suivant ; qu'il s'est à nouveau rendu dans son pays d'origine le 16 juillet 2000, y a fait renouveler son passeport le 26 octobre suivant, et a rejoint la France à une date indéterminée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de la décision contestée il établit avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées ; Considérant que M. X, s'il a un frère réfugié en France, a son épouse et ses quatre enfants mineurs en Turquie ; que, dés lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en cause aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hayrettin X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA01927 4 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.