CETATEXT000018002069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/20/CETATEXT000018002069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/02/2007, 05MA01978, Inédit au recueil Lebon 2007-02-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01978 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BOURCHET Mme Eleonore PENA M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 1er août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA001978, présentée par Me Bourchet, avocat pour Mme Lalia X, élisant domicile c/o Y ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0307238 du 22 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2003 par laquelle le préfet du Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Vaucluse ; 3°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur son cas, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement du 22 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2003 par laquelle le préfet du Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, le jugement attaqué est suffisamment motivé et répond à tous les moyens qui ont été invoqués en première instance ; que la circonstance qu'il mentionne à l'article 2 de son dispositif, le préfet des Bouches-du-Rhône et non celui de Vaucluse, partie à l'instance, résulte d'une simple erreur matérielle dont il n'est pas même allégué qu'elle ait pu avoir aucune conséquence sur la régularité de la procédure à l'égard de la requérante ; que, par suite, les moyens relatifs à la régularité de jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetés ; Sur la légalité de la décision du 1er juillet 2003 : Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par M. Alain Z, secrétaire général de la préfecture du Vaucluse, qui disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de ladite préfecture le 10 janvier 2003, d'une délégation de signature régulière à cet effet ; Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions de la décision du 1er juillet 2003, laquelle comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, que le préfet du Vaucluse a procédé à un examen préalable de la situation personnelle et familiale de Mme X ; que, par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; Considérant en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que Mme X n'a pas fait de demande d'asile territorial ; que dès lors, les moyens tirés d'une part, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Vaucluse au regard de la législation sur le droit d'asile, d'autre part, de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont inopérants à l'appui de conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour, eu égard à la nature et aux effets d'une telle décision qui n'emporte ni mesure d'éloignement ni désignation d'un pays de destination ; Considérant en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui a quitté l'Algérie où elle exerçait la profession de secrétaire de direction, est entrée sur le territoire français le 21 mai 2002 sous couvert d'un visa de court séjour, à l'âge de 36 ans ; que si elle fait notamment valoir que six de ses frères et soeurs sont en situation régulière en France, de même que sa mère malade dont elle dit devoir s'occuper, elle est célibataire et sans enfant à charge ; qu'en outre, elle n'était pas, à la date de la décision attaquée, dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que dès lors, eu égard aux circonstances de l'espèce, et en particulier à la brièveté de son séjour en France, la décision du préfet du Vaucluse en date du 1er juillet 2003 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et n'a pas ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la requérante ne saurait davantage soutenir que le préfet en ne régularisant pas sa situation aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 000 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lalia X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet du Vaucluse. N° 05MA01978 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.