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05MA02020

CETATEXT000018002071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/20/CETATEXT000018002071.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2007, 05MA02020, Inédit au recueil Lebon 2007-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02020 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI HUBERT M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, transmise par télécopie le 4 août 2005, régularisée le 8août 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, enregistrée sous le n° 05MA02020, présentée par Me Claudie Hubert, avocat, pour M. Mohamed Y, élisant domicile : ...; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0204056 en date du 8 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 10 juin 2002 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3°) d'ordonner au préfet des Bouches du Rhône, sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour visé à l'article L.313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si M. Y renouvelle devant la cour le moyen développé en première instance et tiré de la violation de l'article 12 bis, § 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, il n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué ; qu'il y a lieu dès lors d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; Considérant, en second lieu, que M. Y qui était célibataire et âgé de 27 ans à la date du refus en cause, n'établit pas ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ; que s'il invoque devant la cour l'état de santé de son père il n'établit pas la nécessité de sa présence auprès de celui-ci dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. Aïssa Y, père du requérant, bénéficie de l'assistance d'une aide ménagère à domicile et, d'autre part, que la soeur du requérant, qui réside régulièrement en France, serait en mesure, le cas échéant, d'assurer cette présence auprès de son père ; que, par suite, le refus de titre de séjour en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et le moyen afférent doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions présentées sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Bouches du Rhône de délivrer le titre de séjour sollicité doivent également être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. Mohamed Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera transmise au préfet des Bouches du Rhône. N° 05MA02020 2 cf

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