CETATEXT000018002076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/20/CETATEXT000018002076.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2007, 05MA02086, Inédit au recueil Lebon 2007-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02086 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CLEMENT M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours enregistré le 11 août 2005 présenté par le préfet du VAR qui demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement N°0203773 du 27 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande de M. Ali X, de nationalité tunisienne, la décision du 16 juillet 2002 par laquelle il avait refusé de délivrer à ce dernier un titre de séjour ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans… ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, fait valoir qu'il a résidé en France à titre habituel pendant les dix années qui ont précédé le refus de séjour en date du 16 juillet 2002 ; que toutefois les documents qu'il a versés au dossier ne sont pas de nature à établir le caractère habituel de son séjour pendant l'ensemble de la période, notamment pendant les années 1994 et 1995 pour lesquelles n'ont été produites que des pièces insuffisamment probantes ou des attestations à caractère général rédigées en 2000 ou 2001 ; qu'en particulier, l'attestation en date du 6 décembre 2000 du directeur de l'agence bancaire dans laquelle il a ouvert un compte, faisant état du fonctionnement normal du compte depuis son ouverture en 1992, ne saurait être regardée comme établissant par elle-même le caractère habituel du séjour de M. X ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré des dispositions précitées ; Considérant, en l'absence d'autre moyen à l'encontre de la décision du 16 juillet 2002, que le préfet du VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 16 juillet 2002 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°0203773 du Tribunal administratif de Nice en date du 27 mai 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 05MA02086 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.