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05MA02250

CETATEXT000018002084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/20/CETATEXT000018002084.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/02/2007, 05MA02250, Inédit au recueil Lebon 2007-02-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02250 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI KIEFFER M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, transmise par télécopie le 26 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02250, présentée par le PREFET DU VAR, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0302981, en date du 27 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 23 mai 2003 rejetant la demande de titre de séjour présentée le 29 octobre 2002 par Mme Yamna X, épouse Y ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Mme X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait transcrit préalablement sur les registres de l'Etat civil français » ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'à la date du refus du titre de séjour, en litige Mme X remplissait les deux premières conditions d'attribution susmentionnées dès lors qu'elle était mariée depuis le 1er avril 2000 avec M. Y, ressortissant français, et qu'elle était entrée sur le territoire français le 28 octobre 2002 munie d'un visa de long séjour ; Considérant, en second lieu, que le PREFET DU VAR s'en tient à soutenir qu'à la date de la décision en litige l'intéressée avait produit un acte d'état-civil ne portant pas la mention de son divorce intervenu en Algérie le 24 février 1987 ; qu'il ne conteste cependant ni la réalité de ce divorce intervenu antérieurement au refus de titre de séjour dont il admet avoir été informé dès le 7 juin 2003 et dont il n'invoque pas non plus l'éventuelle inopposabilité à raison de l'absence de transcription aux registres de l'état-civil ni la validité du mariage contracté en France le 18 avril 2000 ; que dans ces circonstances, la situation matrimoniale de l'intéressée qui, à la date de la décision attaquée, était conforme à la législation française, n'était pas de nature à justifier le motif de polygamie qui lui a été opposé par l'administration ; Considérant enfin que la circonstance à la supposer avérée, que M. Y aurait engagé une procédure de divorce à compter du 4 mars 2003, n'était pas en tant que telle de nature à établir que la communauté de vie entre époux avait effectivement cessé à la date de la décision attaquée et ne pouvait davantage justifier le refus de titre de séjour opposé à Mme X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 23 mai 2003 ; Considérant que si, au sens des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, le présent arrêt implique nécessairement que le PREFET DU VAR se livre à un nouvel examen de la demande de Mme X, son exécution n'implique en revanche pas nécessairement que cette autorité lui délivre le titre de séjour qu'elle sollicite ; que, dès lors, les conclusions présentées en défense à fin d'injonction doivent être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à Mme X, la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DU VAR est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yamna X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. N° 05MA02250 2 mp

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