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05MA03220

CETATEXT000018002105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002105.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2007, 05MA03220, Inédit au recueil Lebon 2007-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03220 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SANTIAGO M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 05MA03220, présentée par Me Corinne Santiago, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0308199 du 19 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de M. X, requérant ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, à l'appui de sa requête d'appel, M. X ne développe que le seul moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en faisant valoir que sa présence en France serait indispensable durant le traitement hospitalier de sa femme afin d'assurer la garde de ses deux enfants solarisés à Fos sur Mer ; que, toutefois, il ressort à cet égard des pièces du dossier que si les deux enfants, Abderaouf et Nachida, eux-mêmes en situation irrégulière sur le territoire national, sont effectivement scolarisés depuis l'année 2002-2003, l'épouse du requérant était déjà restée seule en France avec les deux enfants durant les deux premières années de son traitement ; que l'aggravation lourde de son état de santé alléguée, à la supposer antérieure à la date de l'acte attaqué, ne ressort en revanche pas des pièces du dossier, Mme X occupant en France, malgré cet état de santé, un emploi de plongeuse sous contrat à durée indéterminée ; que le requérant qui ne justifie dès lors pas du caractère indispensable de sa présence, n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à démonter que sa vie privée et familiale ne pourrait se poursuivre normalement hors de France ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé aurait été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 05MA03220 2 cf

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