CETATEXT000018002112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002112.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/02/2007, 06MA02149, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02149 3ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. DARRIEUTORT MERMET Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006, présentée par M. Marc X, élisant domicile ..., par Me Mermet ; M. X demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 05MA03216 en date du 22 mai 2006, rejetant une demande enregistrée le 24 mai 2005 tendant à l'exécution de l'arrêt n°01MA01841 en date du 31 janvier 2005, rectifié le 20 juin 2005 sous le numéro 05MA00253 ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée… » ; Considérant, en premier lieu, que pour demander la rectification des erreurs matérielles qui entacheraient l'arrêt 05MA03216 en date du 22 mai 2006, M. X soutient que la Cour n'a pas, dans les visas, procédé à l'analyse de ses moyens et que cette erreur affecterait le sens de l'arrêt rendu ; que toutefois, si la minute de l'arrêt ne fait pas état d'une analyse des moyens exposés par le requérant dans son mémoire du 12 janvier 2006, cette omission affecte la régularité de l'arrêt en cause, laquelle ne peut être contestée par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; Considérant, en second lieu, que M. X prétend que l'arrêt contesté n'a pas tenu compte de son argumentation, notamment exposée dans ledit mémoire du 12 janvier 2006, démontrant que le préfet de Haute-Corse détenait les documents litigieux : que toutefois, pour rejeter la demande d'exécution présentée par l'intéressé, la Cour a relevé qu'aucun élément du dossier n'était de nature à établir que les dires du préfet, selon lesquels les documents litigieux ne seraient pas en possession des services de l'Etat, seraient inexacts ; qu'ainsi, la Cour s'est livrée à une appréciation de nature juridique qui n'est pas de nature à être contestée par un recours en rectification d'erreur matérielle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X ne saurait être accueillie ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée à Me Mermet et au préfet de Haute-Corse. N° 0602149 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.