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06MA02263

CETATEXT000018002113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002113.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/02/2007, 06MA02263, Inédit au recueil Lebon 2007-02-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02263 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP PEIGNOT GARREAU Mme Dominique BONMATI M. LOUIS Vu la requête, présentée par télécopie et enregistrée le 1er août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA02263, régularisée le 3 août 2006 par la production de l'original, présentée par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0603196 du 17 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la suspension de l'exécution de la délibération n°11 du conseil d'administration de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) Var Habitat en date du 21 décembre 2005 autorisant le président de cet établissement à créer une société d'économie mixte locale dénommée SEVHAM et à prendre une participation majoritaire à hauteur de 75% à son capital ; 2°/ de décider la suspension de l'exécution de cette délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 : - le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ; - les observations de Mme Albergucci et Mme Joanin, mandatées par le PREFET DU VAR ; - les observations de Me Garreau de la SCP Peignot Garreau et de Me Barbaro substituant Me Msellati, avocats de l'Opac Var Habitat ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DU VAR fait appel de l'ordonnance en date du 17 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la délibération du conseil d'administration de l'OPAC Var Habitat n° 11 du 21 décembre 2005 en tant que ladite délibération a décidé la création d'une société d'économie mixte locale (SEML) dénommée SEVHAM au capital de 2 millions d'euros dont il détiendrait la majorité des parts à hauteur de 75% soit 1,5 millions d'euros et autorisé son président à en engager la procédure institutive ; Considérant qu'aux termes de l'article L.1521-1 du code général des collectivités territoriales : Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de sociétés d'économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. En outre, les sociétés d'économie mixte locales peuvent réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance ainsi que, le cas échéant, de financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement de santé, d'un établissement social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire.(…) ; qu'aux termes de l'article L.1522-1 du même code : Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L.1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés. Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes : 1º La société revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre ; 2º Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants. Sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de la conclusion d'un accord préalable avec les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à l'article L. 1521-

  1. Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements.(…) ; Considérant que selon l'article L.5111-4 du code général des collectivités territoriales : Les dispositions des chapitres II et III du titre V du livre II de la deuxième partie sont applicables aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux. ; que les dispositions ainsi rendues applicables aux établissements publics locaux sont celles des articles L.2252-1 à L.2252-5 relatives aux garanties d'emprunt et L.2253-1 à L.2253-7 relatives à la participation au capital des sociétés lesquelles, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal administratif, ne comprennent pas celles des articles L.1521-1 et L.1522-1 ; Considérant en effet, que si l'article L.2253-2 du code général des collectivités territoriales ainsi rendu applicable aux établissements publics locaux en vertu de l'article L.5111-4 précité, dispose que : Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir ou recevoir des actions des sociétés d'économie mixte locales répondant aux conditions fixées par les articles L.1521-1 et L.1522-
  2. / Ils peuvent, dans les mêmes conditions, détenir des obligations des sociétés chargées d'exploiter des services publics communaux à caractère industriel et commercial., la compétence ainsi dévolue aux établissements publics locaux reste soumise à la condition que les sociétés d'économie mixte locales dont ils acquerraient ou recevraient des participations répondent, en ce qui concerne les modalités de leur création et la composition de leur capital social, aux conditions fixées par les articles L.1521-1 et L.1522-1 du code général des collectivités territoriales et ne comprend, par suite, pas celle, distincte, que l'article L.1522-1 a réservée aux seules collectivités territoriales et à leurs groupements à l'effet, précisément, de créer des sociétés d'économie mixte ; Considérant qu'il ne résulte par conséquent d'aucune des dispositions sus mentionnées des articles L.2253-1 à L.2253-7 du code général des collectivités territoriales relatives à la participation au capital des sociétés, que le législateur y ait expressément ou y ait même entendu autoriser les établissements publics locaux, au demeurant soumis au principe de spécialité en vertu duquel ils ne peuvent légalement agir que dans le cadre des compétences qui leur sont expressément reconnues par l'acte qui les a institués, à créer sous la forme de sociétés d'économie mixte locales, des filiales dont ils détiendraient seuls la majorité du capital ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen invoqué par le PREFET DU VAR et tiré de la méconnaissance par la délibération en litige, des articles L.1521-1 et L.1522-1 du code général des collectivités territoriales est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; que le PREFET DU VAR est par suite fondé d'une part à soutenir c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et d'autre part à demander que soit prononcée la suspension de l'exécution de la délibération susvisée du conseil d'administration de l'OPAC Var Habitat en date du 21 décembre 2005 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les termes mêmes des dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros que l'OPAC Var Habitat demande au titre de ses frais d'instance ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du juge des référés du Tribunal administratif de Nice en date du 17 juillet 2006 est annulée. Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa légalité, il est ordonné la suspension de l'exécution de la délibération du conseil d'administration de l'OPAC Var Habitat n° 11 en date du 21 décembre 2005 décidant la création d'une société d'économie mixte locale dénommée SEVHAM au capital de 2 millions d'euros, acceptant d'y prendre une participation majoritaire à hauteur de 75% soit 1,5 millions d'euros et autorisant l'engagement de sa procédure institutive. Article 3 : Les conclusions de l'OPAC Var Habitat aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au PREFET DU VAR et à l'OPAC Var Habitat. N° 06MA02263 2 mp

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