CETATEXT000018002119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002119.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2007, 06MA02978, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02978 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN DE MOSTUEJOULS Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2006, présentée pour M. Pascal X, élisant domicile ..., par Me de Mostuejouls, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602361, en date du 21 août 2006, par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 novembre 2005, par lequel le maire de Carqueiranne a accordé un permis de construire aux époux Karnik ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; …………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «…les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance : … 4°) Rejeter les requêtes irrecevables … pour défaut de production de la décision attaquée… entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance …» ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code : « La requête doit être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée… » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 612-2 du code : « S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2, R. 811-7 et R. 821-3, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement … les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2, R. 432-1 et R. 821-3 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne… ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X n'avaient pas joint à leur demande de première instance le permis de construire, en date du 15 novembre 2005, délivré par le maire de Carqueiranne aux époux Karnik, dont ils demandaient l'annulation ; que, notamment, contrairement à ce que soutient M. X en appel, les pièces portant le numéro 2 que les requérants avaient jointes à leur requête n'étaient que des extraits de la demande de permis de construire déposée par les époux Karnik, plus précisément des plans et la notice paysagère ; que, malgré la mise en demeure notifiée le 26 mai 2006 que leur a adressée le Tribunal administratif de Nice, M. et Mme X n'ont pas produit la décision attaquée ; que la production en appel de cette décision ne saurait régulariser la procédure ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ordonnance en date du 21 août 2006, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande comme irrecevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée à la commune de Carqueirane. N° 06MA02978 2 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.