CETATEXT000018002127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002127.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2007, 06MA03063, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03063 1ère chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. ROUSTAN MARGALL M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu, enregistrée le 30 mai 2006, la lettre par laquelle M. René X élisant domicile ... a saisi le président de la Cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 02MA00853 rendu par cette juridiction le 16 juin 2005 ; …………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de M. René X et celles de Me Margall représentant la commune des Beaumettes ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : «En cas d'inexécution (…) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (…) à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (…). - Si (…) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte» ; qu'il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l'exécution de ses décisions sur le fondement desdites dispositions, de vérifier si les conditions d'application de cet article sont réunies, en se plaçant à la date à laquelle il statue et, le cas échéant de déterminer le sens et les modalités de ladite décision ; Sur la compétence de la Cour administrative d'appel : Considérant que l'arrêté en date du 22 octobre 1999 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un permis de construire à M. X pour l'édification d'une maison à usage d'habitation sur le territoire de la commune des Beaumettes a été annulé par la Cour de céans, dans un arrêt du 16 juin 2005, au motif que la voie de desserte du projet, permettant le passage et le croisement des engins de lutte contre l'incendie, présentait des caractéristiques satisfaisantes au regard des exigences de la sécurité publique ; qu'ainsi, en application de l'article L.911-4 du code de justice administrative, la Cour administrative d'appel de Marseille, qui a rendu la décision d'annulation, est compétente pour se prononcer sur la demande d'exécution présentée par M. X, nonobstant la décision en date du 13 mars 2006 du Conseil d'Etat qui n'a, d'ailleurs, pas admis le pourvoi en cassation formé par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer contre l'arrêt de la Cour de céans dont il est demandé l'exécution ; qu'ainsi, la commune des Beaumettes n'est pas fondée à soutenir que seul le Conseil d'Etat serait compétent pour connaître des conclusions à fin d'exécution dudit arrêt présentées par M. X ; Sur la demande d'exécution : Considérant que, par arrêté en date du 25 mai 2006, le maire des Beaumettes a pris une nouvelle décision sur la demande de permis de construire déposée le 30 juillet 1999 par M. X, et renouvelée le 27 mars 2006 ; qu'après nouvelle instruction, ainsi qu'il en avait obligation, le maire des Beaumettes a refusé le projet ; qu'il a ainsi exécuté l'arrêt par lequel la Cour administrative d'appel avait annulé l'arrêté du 22 octobre 1999 ; que, si M. X soutient que l'arrêté du 25 mai 2006 serait entaché d'illégalité, notamment au regard de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme, il soulève ainsi un litige distinct dont il appartient à M. X, s'il s'y croit fondé, de saisir la juridiction compétente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour prescrive à la commune des Beaumettes d'exécuter l'arrêt du 16 juin 2005 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la commune des Beaumettes tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de la commune des Beaumettes tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune des Beaumettes tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune des Beaumettes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. N° 06MA03063 2 SR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.