← France

06MA03501

CETATEXT000018002129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 14/02/2007, 06MA03501, Inédit au recueil Lebon 2007-02-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03501 Juge des référés excès de pouvoir C SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER M. Marc ROUSTAN Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2006 sous le n° 06MA03501, présentée pour la COMMUNE DE VENDARGUES, représentée par son maire en exercice, par la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier, avocat ; la COMMUNE DE VENDARGUES demande au juge des référés de la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0606306 en date du 8 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, d'une part, a suspendu, à la demande du préfet de l'Hérault, l'exécution de l'arrêté en date du 13 octobre 2006 par lequel le maire de la commune a refusé de délivrer un permis de construire à la Société SITA Sud, et, d'autre part, l'a enjoint d'instruire la demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance ; 2°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………… Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2003, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Roustan, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu en audience publique le 8 février 2007 : - le rapport de M. Roustan, président ; - les observations de Me Gras pour la COMMUNE DE VENDARGUES ; - les observations de M. Durand pour le Préfet de l'Hérault ; - et les observations de Me Schlegel du cabinet de Me Courrech pour la Société SITA Sud ; Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales…» ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat « si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué » ; Considérant que, par une ordonnance en date du 8 décembre 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a suspendu, à la demande du préfet de l'Hérault, l'exécution de l'arrêté en date du 13 octobre 2006 par lequel le maire de la commune a refusé de délivrer un permis de construire à la Société SITA Sud, et l'a enjoint d'instruire la demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance ; que la COMMUNE DE VENDARGUES fait appel de cette ordonnance ; Sur le bien fondé de la demande de suspension : Considérant que le refus de permis de construire querellé, en date du 13 octobre 2006, trouve son fondement dans une délibération en date du 5 octobre 2006, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE VENDARGUES a approuvé la modification du plan d'occupation des sols et créé un emplacement réservé sur les parcelles, terrain d'assiette de la construction projetée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ladite délibération, en raison d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'importance de l'emplacement réservé créé compte tenu des besoins de la collectivité et d'un détournement de pouvoir commis par la COMMUNE DE VENDARGUES, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'aucun des autres moyens de la requête n'apparaît, en l'état du dossier, susceptible de fonder la suspension de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VENDARGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 19 octobre 2006 par lequel le maire de la commune a refusé d'accorder un permis de construire à la Société SITA Sud ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE VENDARGUES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE VENDARGUES une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la Société SITA Sud et non compris dans les dépens ; ORDONNE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VENDARGUES est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE VENDARGUES versera à la Société SITA Sud une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE VENDARGUES, à la société SITA SUD, au préfet de l'Hérault et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 06MA03501 2 pp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.