CETATEXT000018002137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002137.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/03/2007, 02MA01923, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA01923 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT SOCIETE D'AVOCATS S.E.L.A.F.A. FIDAL M. Laurent MARCOVICI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2002, présentée pour la SARL FLOROYA, dont le siège est situé Hôtel de la Roya à Saint Florent
(20217), par Me Chatellier, avocat ; La SARL FLOROYA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98124 en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 12 598,54 euros au titre de l'année 1992, de la somme de 11 895,14 euros au titre de l'année 1993 et de la somme de 16 724,11 euros au titre de l'année 1994 ; ………………………………………………………………………………………….. Vu la loi n° 79-859 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ; Vu la loi de finances rectificative n° 93-1353 du 30 décembre 1993 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de M. Bédier, président-rapporteur ; - les observations de Me Koban, pour la SARL FLOROYA ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL FLOROYA a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause, au titre des années 1992, 1993 et 1994, sur le fondement des dispositions du 4 de l'article 39 du code général des impôts la déduction des charges et des amortissements relatifs à un bateau de plaisance inscrit à l'actif du bilan de la société ; que ces charges et ces amortissements ont été considérés comme des revenus distribués sur le fondement du
- e)de l'article 111 du code général des impôts ; qu'en application des dispositions de l'article 117 du même code, la SARL FLOROYA a été invitée, par notification de redressement datée du 13 décembre 1995, à désigner les bénéficiaires des revenus réputés distribués ; qu'en l'absence de réponse de la société, l'administration fiscale lui a infligé les pénalités prévues par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ; que la SARL FLOROYA demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur le caractère déductible des amortissements et des frais d'entretien exposés par la société à raison d'un bateau de plaisance : Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : ... sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt... les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences… sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :..
- c)aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien » ; que le second alinéa du I de l'article 35 de la loi de finances rectificative n° 93-1353 du 30 décembre 1993 a ajouté au
- c)du 4 de l'article 39 du code général des impôts la mention selon laquelle « les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses » ; que le II du même article 35 dispose que « les impositions, en tant qu'elles sont établies conformément aux dispositions du I avant l'entrée en vigueur des dites dispositions, sont réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée » ; que les dispositions du
- c)de l'article 34 du code général des impôts visent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion normale, du fait qu'elle dispose d'un bateau de plaisance, à laquelle elle conserve ce caractère, et dont elle ne fait pas une exploitation lucrative spécifique ; Considérant que la SARL FLOROYA n'établit ni avoir donné en location le bateau de plaisance inscrit à l'actif de son bilan à l'exploitant de l'hôtel “La Roya”, ni que cet établissement l'utilisait pour des promenades en mer ou des sorties de pêche proposées à ses clients ; qu'en l'absence de démonstration que l'embarcation en cause aurait fait l'objet d'une exploitation lucrative spécifique, l'administration fiscale, qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, a fondé les redressements sur l'application des dispositions du
- c)du 4. de l'article 39 du code général des impôts et non sur l'interprétation de cet article telle que donnée par la documentation administrative de base référencée 4 C-4744 à jour au 1er octobre 1992, a pu à bon droit refuser la déduction des charges exposées à raison de ce bateau de plaisance ; Sur les pénalités infligées à la société en application de l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du
- e)de l'article 111 du code général des impôts, auxquelles, même si elles trouvent leur origine dans un décret en Conseil d'Etat en date du 24 janvier 1967, l'article 30 de la loi susvisée du 30 décembre 1987 a conféré valeur législative : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions des premier et cinquième alinéas du 4 de l'article 39'; qu'aux termes de l'article 117 du même code : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A; et, qu'aux termes de l'article 1763 A du même code : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées (...); qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, le bénéfice résultant de la réintégration dans le résultat imposable, à la suite d'un redressement, de dépenses et charges afférentes aux bateaux de plaisance, doit être regardé comme un revenu distribué, sans qu'il soit besoin, pour l'administration, d'établir que lesdites dépenses et lesdites charges, dont la déduction est, en tout état de cause, interdite en vertu d'une disposition législative spéciale, auraient réellement été distribuées ; que, d'autre part, l'application des dispositions du
- e)de l'article 111 du code général des impôts n'est pas subordonnée à la condition que les résultats de l'exploitation soient bénéficiaires ; Considérant, par suite, que la SARL FLOROYA n'est pas fondée à soutenir que l'absence de désinvestissement des sommes regardées comme des revenus distribués et sa situation déficitaire interdisaient à l'administration de faire application des dispositions du
- e)de l'article 111 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent» ; enfin, qu'aux termes de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable: «1° Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ... quand un document ou une décision adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait a porté la motivation à la connaissance du contribuable» ; que la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts est au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées ; Considérant, d'une part, que dans la réponse aux observations du contribuable en date du 7 février 1996, l'administration a informé la société requérante que, faute pour elle d'avoir indiqué le nom des bénéficiaires des revenus distribués dans le délai de 30 jours dont elle disposait à compter de la réception de la notification de redressement du 13 décembre 1995, la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts lui serait appliquée ; que cette correspondance rappelle que les revenus regardés comme distribués correspondent aux charges non déductibles exposées à raison du bateau de plaisance ; qu'elle procède également à un rappel suffisant du contenu de l'article 1763 A du code général des impôts en mentionnant le taux et la base des pénalités et en procédant à leur calcul ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de ces pénalités doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que la réponse précitée aux observations du contribuable indiquait à la société requérante qu'elle disposait d'un délai de 30 jours pour faire parvenir ses éventuelles observations sur les sanctions fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL FLOROYA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée de la SARL FLOROYA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FLOROYA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Koban, et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. 2 N° 02MA01923