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03MA00016

CETATEXT000018002138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2007, 03MA00016, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00016 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ROUSTAN SELARL VALETTE-BERTHELSEN Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2003, présentée pour M. Pierre X, par la SELARL Vallete-Berthelsen, élisant domicile ...; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-2395 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Grabels à lui verser la somme de 159.578,40 francs, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 30 janvier 1993, correspondant au coût de la réalisation d'une station de relevage mis à sa charge en vertu d'un arrêté de lotir du 1er septembre 1987 ; 2°) de condamner la commune de Grabels à lui verser la somme de 159.578,40 francs (24.327,57 euros), assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points ; 3°) de condamner la commune de Grabels à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; ………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2007 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Dore, de la SCP d'avocats Ferran-Vinsonneau-Palies et Noy, pour la commune de Grabels ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, M. X, propriétaire d'un terrain , cadastré section B n° 259 et 1143 , au lieu-dit « Le Pont », sis sur le territoire de la commune de Grabels, a obtenu, le 1er septembre 1987, sous son enseigne commerciale « SATAC X », une autorisation de lotir 8 lots, qui, en son article 4 relatif à l'assainissement des eaux usées, prévoyait que le raccordement au réseau public d'assainissement était obligatoire et, en son article 5, mettait à la charge du lotisseur une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement pour un montant de 144.609 francs ; qu'antérieurement à l'octroi de cette autorisation, M. X et la commune de Grabels étaient convenus, dès lors que le raccordement du lotissement au réseau d'assainissement existant de la commune était en l'état impossible, que M. X réaliserait des travaux de construction d'une station de relevage avec une canalisation de refoulement d'une longueur de 180 m linéaires, afin d'assurer le raccordement de l'ensemble de la zone, comprenant 120 parcelles viabilisées, au réseau d'assainissement existant de la commune, le montant de ces travaux étant estimé à 160.000 francs ; qu'en contrepartie de la réalisation de ces travaux, M. X se réservait des droits de suite sur les constructeurs des habitations se raccordant à cette station de relevage dont il conservait la propriété jusqu'à l'amortissement complet des sommes engagées, la commune de Grabels s'engageant, pour sa part, à prendre à sa charge l'exploitation et l'entretien de cette installation ; que M. X, n'ayant pu, selon ses déclarations, obtenir des droits de suite sur les autres constructeurs, et ayant assuré l'exploitation de cet équipement jusqu'à son transfert dans le domaine public communal en vertu d'un arrêté préfectoral du 6 mars 1996, l'intéressé a engagé, le 18 juin 1998, devant le Tribunal administratif de Montpellier, à l'encontre de la commune de Grabels, une action en répétition en vue du recouvrement du montant des travaux relatifs à la réalisation de la station de relevage, soit la somme de 159 578, 40 francs ; que, par un jugement en date du 7 novembre 2002, dont M. X relève appel, le Tribunal administratif a rejeté la demande de l'intéressé au motif qu'elle avait été présentée après l'expiration du délai quinquennal de prescription des actions en répétition fixé par l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce, : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 ...3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 332-6, reprises, en vertu de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 à l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme : « Les taxes ou contributions qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions du présent article sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement des taxes ou contributions ou de l'obtention des prestations indûment exigées.. . ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : ....2°

  1. a)La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique ... ; qu'aux termes de l'article L. 332-12, dans sa rédaction applicable au présent litige : Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux lotisseurs ... Peuvent être mis à la charge du lotisseur ...par l'autorisation de lotir ... : ...
  2. d)une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement ou de la participation prévue à l'article L. 332-9 et des contributions énumérées aux
  3. c)et
  4. d)du 1er, aux a), b),
  5. d)et
  6. e)du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1. Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ou participations qui ont été mises à la charge du lotisseur ... ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes précitées de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme que les actions en répétition soumises à la règle de prescription spéciale qu'institue ce texte sont celles qui tendent à la restitution ou au remboursement de sommes versées ou de dépenses supportées à raison de taxes ou contributions autres que celles dont il dispose qu'elles peuvent, seules, être légalement exigées des bénéficiaires d'autorisations de construire ou des lotisseurs ; qu'il résulte, en outre, de l'ensemble des dispositions précitées que la participation forfaitaire prévue au
  7. d)de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme est représentative à la fois de la taxe locale d'équipement et des contributions mentionnées aux
  8. c)et
  9. d)du 1er, aux a), b),
  10. d)et
  11. e)du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 du même code ; Considérant, d'une part, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que l'article 5 de l'autorisation de lotir a mis à la charge de M. X, la participation forfaitaire prévue au
  12. d)de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme, qui, nonobstant les termes de l'arrêté de lotir, était représentative tant de la taxe locale d'équipement que de la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique ; que la station de relevage, réalisée par M. X, constitue un raccordement à l'égout tel que prévu à l'article L. 35-4 du code de la santé publique ; que, par suite, la dépense relative au coût de réalisation de cet ouvrage ne pouvait, sans double emploi, être légalement exigée du lotisseur ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la canalisation de refoulement également réalisée par M. X, avait vocation à recevoir des branchements d'autres lotisseurs, et que ses caractéristiques avaient été déterminées pour assurer la réception des effluents de plus de 120 parcelles alors que le lotissement de M. X était limité à la réalisation de 8 lots ; qu'il ressort, en outre, de l'instruction que, postérieurement à la réalisation de cette canalisation, les voies et réseaux du lotissement, dont nécessairement cette canalisation , ont été incorporés dans le domaine public communal ; qu'ainsi, la canalisation en cause présentait le caractère non d'un équipement propre au lotissement mais constituait un équipement public dont le coût de réalisation ne pouvait légalement rester à la charge de M. X, alors que l'autorisation de lotir avait mis à sa charge une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les prestations réalisées par M. X n'étant pas au nombre des prestations pouvant légalement être mises à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire ou des lotisseurs, la prescription spéciale de cinq ans fixée par l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme est, en l'espèce, applicable ; que les dispositions de l'article L. 332-6 étant d'ordre public, la circonstance invoquée par la commune de Grabels, selon laquelle lesdites prestations auraient été réalisées dans le cadre d'une concession de travaux publics est, en tout état de cause, sans influence sur les conditions d'engagement de l'action en répétition ; Considérant, en deuxième lieu, que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, l'obtention de la prestation au sens de l'article L. 332-6, seul alors en vigueur, et dont la date constitue le point de départ de la prescription spéciale de cinq ans, doit s'entendre comme l'exécution matérielle de la prestation ; que la date de l'obtention de la prestation doit, par suite, être regardée comme celle correspondant à la date d'achèvement des travaux et non, comme le soutient M. X, celle résultant d'actes juridiques constatant soit la réception des ouvrages concernés soit leur transfert de propriété à la collectivité publique ; qu'il résulte de l'instruction, notamment d'une correspondance de M. X du 5 novembre 1988, que les travaux en cause ont été achevés en septembre 1988 ; que si M. X soutient que lesdits travaux n'auraient été effectivement terminés que le 20 juin 1993, il n'est pas établi que les travaux exécutés à cette date, dont le montant était limité à 10 000 francs, étaient nécessaires pour la mise en service des ouvrages en cause ; qu'ainsi ces travaux n'ont pas eu pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription à cette dernière date ; que la double circonstance que la réception de l'ouvrage par la commune n'ait pas été prononcée et que les ouvrages en question n'ont été incorporés qu'en 1996 dans le domaine public communal est sans influence sur le point de départ du délai de la prescription qui court, en ce qui concerne les prestations obtenues, dès l'achèvement matériel ; que, par suite, le délai de la prescription de cinq ans ayant couru à compter du mois de septembre 1988, l'action en répétition introduite par M. X, devant le tribunal administratif, le 18 juin 1998 a été présentée après l'expiration dudit délai ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Grabels à la requête d'appel et à la demande de première instance, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 novembre 2002, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Grabels d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de Grabels sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Grabels et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA00016 2 RP

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