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CETATEXT000018002141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2007, 03MA00152, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00152 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2003, présentée par M. Jacques X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n°98-4244)en date du 8 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Calas-Cabries ; 22) de prononcer la réduction demandée ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 ; - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 8 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Calas-Cabries ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 324 T de l'annexe III au code général des impôts, relatif aux éléments de confort à prendre en compte pour la détermination de la surface pondérée des locaux : La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : (...) Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) : Par baignoire : 5 mètres carrés ; Par receveur de douches ou bac à laver : 4 mètres carrés ; Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ; W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés (...); Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés; Considérant que M. X soutient que l'administration fiscale aurait retenu à tort pour la détermination de la valeur locative de l'immeuble à raison duquel il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation la présence de trois salles d'eau au lieu de deux ; qu'à supposer que M. X ait ainsi entendu contester le nombre et la nature des éléments de confort retenus par l'administration pour la détermination de la surface pondérée de son habitation, il résulte toutefois de l'instruction et notamment de la déclaration modèle H 1 souscrite par le contribuable lui-même le 25 août 1974 et de la déclaration modèle H 1 remplie le 24 mars 1998 par le géomètre de l'administration après mesurage sur place par cet agent de la consistance des locaux que l'immeuble comporte effectivement trois salles d'eau et qu'ont été retenus à bon droit comme éléments de confort au sens de l'article 324 T de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination des impositions en litige, 3 WC, une baignoire, un receveur de douche et quatre lavabos, l'administration ayant accepté, par décision d'admission partielle de la réclamation du contribuable prise le 17 avril 1998 de ne pas prendre en compte l'un des deux receveurs de douche ayant servi à la détermination initiale de la surface pondérée de l'immeuble ; que, par suite, le moyen invoqué doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative(...) » ; et qu'aux termes de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts : Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : ETAT D'ENTRETIEN / COEFFICIENT/ Bon - Construction n'ayant besoin d'aucune réparation 1,20/Assez bon - Construction n'ayant besoin que de petites réparations 1,10./Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité 1./Médiocre - Construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées 0,90/. Mauvais - Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties 0,80; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de la visite sur place du géomètre de l'administration fiscale, communiquées au contribuable et des photographies versées au dossier de l'immeuble à raison duquel M. X a été imposé que cet immeuble est en bon état ; que , le requérant n'apporte aucune précision au soutien du moyen par lequel il affirme que le coefficient d'entretien de 1,20, correspondant aux constructions n'ayant besoin d'aucune réparation, retenu pour cet immeuble serait excessif ; qu'en toute hypothèse, l'admission du coefficient de 1,10 correspondant aux constructions en assez bon état et n'ayant besoin que de petites réparations ne serait pas de nature, comme le rappelle à bon droit l'administration, à entraîner une variation de plus d'un dixième de la valeur locative de l'immeuble pour les années en cause ; que, par suite, les dispositions de l'article 1517 du code général des impôts feraient obstacle à ce que le coefficient d'entretien fixé par l'administration soit révisé pour tenir compte de cet éventuel changement ; Considérant, d'autre part, que si M. X se prévaut d'une inégalité de traitement entre contribuables en soutenant que des immeubles d'habitations situés dans le même lotissement que le sien seraient imposés par application du coefficient minimal prévu à l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, un tel moyen est inopérant dès lors que la détermination du coefficient d'entretien est fonction non pas de la situation de l'immeuble mais de l'état d'entretien de celui-ci ; qu'en outre, l'assujettissement du requérant aux taxes contestées étant conforme, ainsi qu'il vient d'être dit, à la loi fiscale, il ne peut être utilement soutenu que cet assujettissement porterait atteinte au principe d'égalité des contribuables devant l'impôt ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts : Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d'eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d'aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l'exclusion des éléments énumérés au b ; b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles. II. Parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances, on distingue, outre des éléments de même nature que ceux énumérés au I : Des éléments de pur agrément, tels que piscines privées, terrains de jeux ; Et, dans les immeubles collectifs, des emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles ; qu'aux termes de l'article 324 N de la même annexe : La surface des éléments de la maison visés au b du I de l'article 324 L et celle des éléments, autres que les pièces et leurs annexes, visés au II du même article sont affectées d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local. La surface pondérée brute ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur (...) »; Considérant, d'une part, que M. X soutient que le coefficient de pondération, tel que prévu à l'article 324 N de l'annexe III au code général des impôts a été fixé à tort à 0,4 pour le cellier de son immeuble ; que, toutefois, l'administration fiscale a pu à bon droit tenir compte du fait, non contesté, que le cellier se trouvait de plain-pied avec la partie principale de l'immeuble pour apprécier la valeur d'usage de celui-ci et fixer à 0, 4 le coefficient de pondération ; Considérant, d'autre part, que M. X soutient que la fixation à 0, 4 de ce coefficient de pondération doit être regardée comme un artifice permettant à l'administration fiscale de refuser de tenir compte des réductions de la valeur locative de son immeuble auxquelles il estime avoir droit par ailleurs en lui opposant le fait qu'une modification des caractéristiques d'un immeuble ne peut être prise en compte que si elle aboutit à un écart d'au moins 10 % avec la valeur locative, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a accepté de faire procéder à une visite des lieux et à un mesurage à l'issue desquels la surface pondérée de la partie principale de l'habitation du contribuable a été réduite ; que, dans ces conditions, la fixation à 0, 4 du coefficient de pondération du cellier de l'immeuble ne peut être regardée comme ayant répondu, de la part de l'administration fiscale, à des motifs étrangers à la stricte application des dispositions de l'article 324 N de l'annexe III au code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif a rejeté sa demande ; DÉCIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. 2 NN03MA00152

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