CETATEXT000018002142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2007, 03MA00185, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00185 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT RETALI M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2003, présentée pour la SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES AUTOMOBILES ET RISQUES DIVERS CHRISTIAN DEFAY, dont le siège est situé Casa di Mori à Casatorra
(20620), par Me Retali ; La SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES AUTOMOBILES ET RISQUES DIVERS CHRISTIAN DEFAY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901099 en date du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 124 510,31 francs, correspondant à une dette de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage, qui lui a été réclamée par avis à tiers détenteur du 29 juin 1999 ; 2°) de prononcer la décharge de cette obligation de payer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 762,25 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; …………………………………………………………………………………… Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que le receveur divisionnaire des impôts de Bastia a notifié à la Trésorerie générale de Bastia et à la banque Société Générale un avis à tiers détenteur daté du 29 juin 1999 pour recouvrement de la somme de 124 510,31 francs correspondant à une dette de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage de la SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES AUTOMOBILES ET RISQUES DIVERS CHRISTIAN DEFAY ; qu'une notification de cet avis à tiers détenteur était effectuée le même jour à la société ; que celle-ci demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme visée par l'avis à tiers détenteur ; Sur les conclusions principales de la société : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le receveur divisionnaire des impôts de Bastia a déclaré le 25 octobre 1988 et le 19 janvier 1989 les créances du Trésor public auprès du représentant des créanciers de la société, placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bastia en date du 19 septembre 1989 pour des montants respectifs de 539 643 francs et de 32 665 francs ; que le montant des créances du Trésor public, d'un montant total déclaré de 572 308 francs, a finalement été arrêté à la somme de 503 558 francs, certifiée par le greffe du Tribunal de commerce de Bastia ; qu'après imputation sur le montant ainsi arrêté de la dette fiscale de la société des versements effectués par celle-ci à concurrence de 185 652 francs et d'une remise gracieuse des pénalités d'un montant de 191 040, 69 francs, le montant des sommes qu'elle restait devoir s'élevait à 126 835, 31 francs, somme finalement ramenée à la somme de 124 510,31 francs à la suite d'une erreur informatique commise en faveur de la société ; que le recouvrement de cette somme de 124 510, 31 francs a été recherché par l'avis à tiers détenteur daté du 29 juin 1999 ; Considérant que, si, pour remettre en cause ce décompte et soutenir que sa dette s'est trouvée éteinte, la société requérante entend se prévaloir du montant de sa dette tel qu'indiqué pour la somme de 371 304 francs dans une lettre du 26 février 1990 adressée au représentant des créanciers par la recette divisionnaire des impôts de Bastia, une telle correspondance, dont la société n'était pas destinataire, ne présente pas le caractère d'une transaction qui aurait lié l'administration fiscale quant au montant des sommes dues par la société ; que les lettres adressées à la société, en date du 20 septembre 1994 et du 10 septembre 1996, lui ont d'ailleurs apporté toutes les précisions utiles quant à la détermination de la somme de 124 510, 31 francs restant à sa charge ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a recherché la société en paiement de la somme de 124 510, 31 francs par l'avis à tiers détenteur daté du 29 juin 1999 ; Sur les conclusions subsidiaires de la société : Considérant que, si, en exécution de l'avis à tiers détenteur daté du 29 juin 1999, le receveur divisionnaire des impôts a obtenu auprès de la banque Société Générale le paiement de la somme de 53 249, 22 francs, cette somme ne saurait venir en déduction de la dette fiscale de la société, antérieure à ce paiement, que l'avis à tiers détenteur avait pour objet de recouvrer ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions subsidiaires de la société par lesquelles elle demande la décharge de l'obligation de payer la somme de 53 249, 22 francs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES AUTOMOBILES ET RISQUES DIVERS CHRISTIAN DEFAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de la SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES AUTOMOBILES ET RISQUES DIVERS CHRISTIAN DEFAY est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES AUTOMOBILES ET RISQUES DIVERS CHRISTIAN DEFAY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Retali et au directeur des services fiscaux de la Haute-Corse. 2 N° 03MA00185