CETATEXT000018002146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002146.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/03/2007, 03MA00306, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00306 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT SOCIETE FIDAL M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003, présentée pour M. Hervé X élisant domicile 19 vallon de la Baudille à Marseille
(13007), par Me Gaudin, avocat ; M. X demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 0001065 en date du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exerçait en 1993 et 1994 l'activité de médecin anesthésiste-réanimateur dans diverses cliniques de Marseille et notamment à la clinique « Val Ombreux », s'est associé avec d'autres praticiens de la même clinique pour créer le 24 janvier 1990 la SARL « Guil du Luberon », société ayant pour objet l'exploitation de tout établissement médical et paramédical, la création, l'acquisition et l'exploitation de tous autres établissements de la même nature et la prise de participation dans de tels établissements et notamment dans la clinique « Val Ombreux » ; qu'à l'occasion d'une opération tendant à l'acquisition par la SARL « Guil du Luberon » de 20 % du capital de la SA « Polyclinique Val Ombreux » exploitant la clinique du même nom, chaque associé de la SARL a pris l'engagement de verser la somme de 5 000 francs représentative de 50 parts du capital social, la somme de 95 000 francs en compte courant ainsi que celui de souscrire à titre personnel, dans l'attente des concours bancaires requis par l'opération, un engagement de caution garantissant, pour les vendeurs des parts de la société anonyme, le paiement de celles-ci ; que M. X a été contraint en 1994, dans la mesure où la SARL Guil du Luberon n'avait pas obtenu auprès des banques les concours permettant de financer l'achat des parts, d'honorer l'engagement de caution qu'il avait souscrit à concurrence de la somme de 195 000 francs ; que la mise en règlement judiciaire de la SARL Guil du Luberon est intervenue le 2 novembre 1992, la liquidation judiciaire de la même société étant prononcée le 21 juin 1993 ; qu'à la suite des difficultés connues par la SARL, M. X a estimé que les créances qu'il détenait sur cette société, à concurrence des sommes qu'il lui avait versées ou des engagements qu'il avait contractés en sa faveur, étaient définitivement perdues ; qu'il a en conséquence estimé pouvoir porter en déduction de ses bénéfices non commerciaux des années 1993 et 1994 les sommes en question, soit les sommes de 5 000 francs et de 95 000 francs versées en 1993 et les versements effectués en 1994 à hauteur de 195 000 francs en exécution de son engagement de caution ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité professionnelle personnelle de M. X, l'administration fiscale a remis en cause ces déductions au double motif que les dépenses engagées par le contribuable n'avaient pas été nécessitées par l'exercice de sa profession et que le caractère irrécouvrable des créances détenues par M. X sur la SARL Guil du Luberon n'était pas établi à la date à laquelle ces sommes avaient été déduites des résultats de son activité ; que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, en conséquence de ces redressements ; Considérant qu'à supposer même que les dépenses engagées par M. X pour l'acquisition avec d'autres praticiens d'une partie du capital de la SARL Guil du Luberon puissent être regardées comme effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu au sens du I de l'article 13 du code général des impôts ou comme nécessitées par l'exercice de sa profession au sens du I de l'article 93 du même code, il n'est pas contesté par le contribuable que la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la SARL Guil du Luberon n'est intervenue que le 26 mars 1997 ; que seule cette clôture de la procédure collective était de nature, à la différence de la liquidation judiciaire de la même société décidée le 21 juin 1993, à permettre de regarder comme définitivement perdues les créances détenues par M. X sur la SARL Guil du Luberon ; que la circonstance que le fonds de commerce de la SA « Polyclinique Val Ombreux », elle-même placée en redressement judiciaire le 7 août 1992, avait été cédé le 20 juillet 1993 à un repreneur n'est pas davantage de nature à faire regarder, à cette date, les créances détenues par M. X sur la SARL Guil du Luberon comme définitivement perdues, dans la mesure où le requérant ne démontre pas que cette cession aurait aggravé de façon irrémédiable la situation de la SARL Guil du Luberon, dont l'objet social n'était pas limité à la seule recherche de prises de participation dans la SA « Polyclinique Val Ombreux » ; que, dès lors, M. X ne peut être regardé comme établissant que ses créances sur la SARL Guil du Luberon étaient définitivement irrécouvrables dès 1993 et 1994, années au titre desquelles il a estimé pouvoir constater leur perte ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Gaudin et à la direction de contrôle fiscal sud-est. 2 N° 03MA00306