CETATEXT000018002150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/03/2007, 03MA00362, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00362 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SCP GABORIT RUCKER M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003, présentée pour la SCI SALONAISE DE PROMOTION ET D'INDUSTRIE par la SCP d'avocats Gaborit-Rucker ; La SCI SALONAISE DE PROMOTION ET D'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant à l'année 1993 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de lui donner acte de ce qu'elle se reconnaît débitrice de la somme de 27 176 euros qu'elle offre de régler lors de la vente à intervenir d'un bien immobilier ; ……………………………………………………………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 ; - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période correspondant à l'année 1993, l'administration fiscale a relevé que la SCI SALONAISE DE PROMOTION ET D'INDUSTRIES, qui a pour activité la construction et la vente de locaux commerciaux et la location de locaux, acquittait la taxe sur la valeur ajoutée relative à ses ventes d'immeubles entrant dans le champ d'application de l'article 257-7° du code général des impôts au fur et à mesure des encaissements du prix de la vente ; que l'administration, estimant que la taxe était exigible à la date des actes de vente de ces immeubles, a réclamé à la société un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période ; que, par jugement du 20 décembre 2002, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande en décharge de cette imposition formée par la SCI SALONAISE DE PROMOTION ET D'INDUSTRIES qui relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Sont également soumis(es) à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) » ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : «
- Le fait générateur de la taxe se produit : (...) c. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en sociétés entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété. (...)
- La taxe est exigible : a. (...) pour les opérations mentionnées au (...) c du 1, lors de la réalisation du fait générateur » ; qu'aux termes de l'article 252 de l'annexe II audit code : « Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties de recouvrement. Dans ce cas, aucun remboursement de taxe déductible ne peut être effectué avant le dernier encaissement. L'acquéreur ne peut déduire la taxe qu'au fur et à mesure des versements » ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle sont soumises les mutations à titre onéreux réalisées dans le cadre d'opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles est exigible à la date de l'acte constatant cette mutation ou, à défaut, au moment du transfert de propriété, d'autre part, que si le bénéfice du régime de paiement de la taxe au fur et à mesure de l'encaissement des acomptes n'est pas expressément soumis à autorisation par l'article 252 de l'annexe II au code général des impôts, il est subordonné à la présentation de garanties de recouvrement ; que ce régime de paiement n'est donc pas applicable de plein droit par les redevables mais suppose que l'administration soit mise en mesure de porter une appréciation sur les garanties présentées ; Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions combinées du 7° de l'article 257 du code général des impôts et de l'article 269 du même code, l'administration a pu à bon droit retenir la date des actes des ventes réalisées par la société pour soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations en cause ; que, si la société soutient qu'elle ne pouvait régler au Trésor public des sommes qu'elle n'avait pas encore reçues des acheteurs, le régime de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée adopté par le législateur s'impose au juge administratif, auquel il n'appartient pas d'apprécier la conformité de la loi à la Constitution ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient avoir signifié à l'administration son option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur encaissements par lettre datée du 19 novembre 1987, elle n'établit pas, alors que l'administration conteste avoir reçu cette correspondance, que celle-ci aurait été reçue par les services fiscaux ; que l'administration n'a donc pas été mise en mesure d'apprécier si la société pouvait se placer sous le régime dérogatoire de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 252 de l'annexe II au code général des impôts ; que, dans ces conditions, ce régime n'était pas applicable à la société ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer avérée, que l'administration aurait toujours été destinataire de la part de la société de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée prenant en compte les encaissements et non le fait générateur de la taxe ne saurait constituer une interprétation de la loi fiscale formellement admise par l'administration, au sens des dispositions des articles L. 80 A ou L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui permettrait de regarder la société comme s'étant régulièrement placée sous le régime de l'article 252 de l'annexe II au code général des impôts ; Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante, qui supporte la charge de la preuve du fait de la situation, non contestée, de taxation d'office dans laquelle elle se trouve en conséquence de ses manquements à ses obligations déclaratives au cours de l'année 1993, n'établit pas, par la production d'un document non daté concernant un autre redevable que le rappel de 475 609 francs en droits mis à sa charge devrait être diminué de la somme de 297 346 francs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI SALONAISE DE PROMOTION ET D'INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu également de rejeter les conclusions, auxquelles en toute hypothèse, il n'appartient pas à la Cour de connaître, par lesquelles elle demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle se reconnaît débitrice de la somme de 27 176 euros qu'elle offre de régler lors de la vente à intervenir d'un bien immobilier ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de la SCI SALONAISE DE PROMOTION ET D'INDUSTRIE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à La SCI SALONAISE DE PROMOTION ET D'INDUSTRIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la SCP d'avocats Gaborit-Rucker et au directeur de contrôle fiscal sud est. 2 N°03MA00362