CETATEXT000018002151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002151.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12/03/2007, 03MA00406, Inédit au recueil Lebon 2007-03-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00406 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ Mme Sylvie FAVIER Melle JOSSET Vu la requête enregistrée le 28 avril 2003, les mémoires en production de pièces enregistrés le 22 mai 2003 et le mémoire complémentaire enregistré le 7 août 2003 présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC) SOGEDAME dont le siège est 104 avenue de la Vallée, le Mas d'Esquières, Les Issambres
(83380), par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la SNC SOGEDAME demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0101346,0204516 du 7 mars 2003 par lequel Tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés des 19 juin 2000 et 19 septembre 2002 du préfet du Var lui délivrant des autorisations de défrichement portant, la première sur une superficie de 98 235 m², et la seconde sur une superficie de 74 177 m², sur un même terrain situé à Roquebrune-sur-Argens ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association KETA contre ces arrêtés devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°) de condamner l'association KETA à lui verser 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code forestier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2007 : - le rapport de Mme Favier, rapporteur ; - les observations de Me Sarrazin pour la SNC SOGEDAME, de Me Le Boulch pour l'association KETA et de Me Zago pour la commune de Roquebrune-sur-Argens ; - et les conclusions de Mlle Josset , commissaire du gouvernement ; Considérant que la SNC SOGEDAME conteste le jugement du 7 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du préfet du Var des 19 juin 2000 et 19 septembre 2002 lui délivrant deux autorisations de défrichement successives portant sur un terrain de 154 953 m² dont elle est propriétaire au lieudit Val d'Esquières à Roquebrune-sur-Argens et portant, pour le premier arrêté, sur une superficie de 98 235 m² et, pour le second, sur une superficie de 74 177 m²; Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Nice : Considérant que, en principe, et eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés par les articles L.521-1 et suivants et L.522-1 et suivants du code de justice administrative, la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal ; qu'il n'en va différemment que lorsqu'il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, que le juge des référés aurait, dès la mesure de suspension, préjugé l'issue du litige ; Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des termes des ordonnances de suspension des deux autorisations de défrichement litigieuses, rendues les 1er juin 2001 et 27 novembre 2002, que le juge des référés avait clairement exprimé l'appréciation qu'il pouvait porter sur la légalité des arrêtés préfectoraux, et notamment le second, dont il estimait qu'il était entaché d'un triple motif d'illégalité tenant à l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L.311-3 du code forestier et L.146-6 du code de l'urbanisme et d'un détournement de pouvoir ; que cette expression faisait obstacle à ce que le même magistrat exerçât par la suite les fonctions de président-rapporteur au sein de la formation dont est issu le jugement attaqué ; que la SNC SOGEDAME est donc fondée à soutenir que ce jugement est irrégulier, alors même qu'elle n'a pas exercé, avant l'audience, l'action en récusation prévue à l'article L.721-1 du code de justice administrative, laquelle n'a ni le même objet, ni le même effet que l'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 7 mars 2003 attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'association KETA tendant à l'annulation des arrêtés des 19 juin 2000 et 19 septembre 2002 ; Sur l'intervention de la commune de Roquebrune-sur-Argens : Considérant que la commune de Roquebrune-sur-Argens, a intérêt au maintien des décisions attaquées ; que son intervention en défense devant les premiers juges était donc recevable ; qu'il y a donc lieu de l'admettre ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des arrêtés portant autorisations de défrichement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.(… )» ; que ces dispositions ne sont applicables qu'aux seuls recours contre les documents d'urbanisme ou autorisations individuelles régies par le code de l'urbanisme ; que l'autorisation de défrichement, bien que constituant une décision relative à l'occupation du sol au sens du code de l'urbanisme, et notamment de son article L.146-6, n'est pas une autorisation régie par ce code, mais par le code forestier ; que par suite, la fin de non-recevoir invoquée la SNC SOGEDAME et tirée de l'absence de notification des recours, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-7 du code forestier : «L'autorisation de défrichement est publiée par affichage à la mairie de la situation des bois ainsi que sur le terrain par les soins du bénéficiaire ( ...)» ; qu'en l'absence de tout commencement de preuve relatif à l'affichage sur le terrain de l'autorisation de défrichement délivrée le 19 juin 2000 par le préfet du Var à la société SOGEDAME, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la requête présentée le 12 février 2001 par l'association KETA serait tardive ; Considérant, en troisième lieu, que l'intérêt et la qualité pour agir s'apprécient, sauf exception, à la date d'enregistrement de la requête ; que l'association KETA a été créée le 25 janvier 2001 ; que son objet lui conférait un intérêt suffisant pour introduire le 12 février 2001 une requête destinée à obtenir l'annulation des deux autorisations de défrichement contestées des 19 juin 2000 et 19 septembre 2002 ; que la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir doit donc être rejetée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer même que la deuxième autorisation de défrichement ait abrogé ou retiré la première, son éventuelle annulation aurait pour conséquence de faire revivre le premier de ces deux actes ; que par suite, les conclusions dirigées contre la première autorisation du 19 juin 2000 étaient recevables à la date à laquelle elles ont été formulées ; que la SNC SOGEDAME ne peut donc utilement se prévaloir du retrait de l'autorisation du 19 juin 2000 pour demander le rejet des conclusions dirigées contre cet arrêté du 19 juin 2000 ; Sur la légalité des arrêtés des 19 juin 2000 et 19 septembre 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme :Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (…) b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 ha» ; Considérant que l'absence de mesures particulières prises au titre de la législation relative à l'environnement et à la protection des sites, ne saurait faire obstacle à ce que la protection prévue par l'article L. 146-6 s'étende à d'autres sites ou paysages, dès lors que ceux-ci présentent les caractéristiques définies à l'article R. 146-1 ; Considérant que le terrain appartenant à la société SOGEDAME et sur lequel ont porté les autorisations de défrichement contestées, même s'ils ne sont pas contigus au Val d'Esquières, au bois d'Angélis ou au bois de l'Arpillon, font partie d'une zone boisée et non bâtie de plus de 15 hectares ; que si cette zone est entourée de constructions nombreuses, sa dimension et les espèces végétales qu'elle abrite, comprenant notamment des espèces végétales protégées, s'opposent à ce qu'elle puisse être regardée comme urbanisée et dépourvue de tout intérêt écologique ; que la présence de ces espèces et d'autres plus communes mais caractéristiques des boisements méditerranéens la font entrer dans le champ d'application des dispositions susmentionnées, et justifient que cet espace reste préservé dans sa totalité ; que, dès lors, le préfet du Var n'a pu autoriser le défrichement même d'une partie de ce secteur sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que ce seul motif suffit à justifier l'annulation des deux arrêtés attaqués des 19 juin 2000 et 19 septembre 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les arrêtés du 19 juin 2000 et 19 septembre 2002 par lesquels le préfet du Var a accordé des autorisations de défrichement à la SNC SOGEDAME doivent être annulés ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association KETA, qui ne constitue pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SNC SOGEDAME et à la commune de Roquebrune-sur-Argens qui n'est, au demeurant, qu'intervenante, les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SNC SOGEDAME à verser à l'association KETA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel, et de condamner l'Etat à verser la même somme ; Sur les conclusions tendant à l'application d'une amende : Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : «Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros.» ; que la faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge, qui n'a, dès lors pas à être saisi de conclusions en ce sens ; que par suite, la demande de la SNC SOGEDAME tendant à ce que l'association KETA soit condamnée à une telle amende sont irrecevables et doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 7 mars 2003 du Tribunal administratif de Nice susvisé est annulé. Article 2 : L'intervention de la commune de Roquebrune-sur-Argens est admise. Article 3 : Les arrêtés du préfet du Var des 19 juin 2000 et 19 septembre 2002 accordant des autorisations de défrichement à la SNC SOGEDAME sont annulés. Article 4 : la SNC SOGEDAME versera à l'association KETA une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : L'Etat versera à l'association KETA une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de l'association KETA est rejeté. Article 7 : les conclusions de la commune de Roquebrune-sur-Argens et de la SNC SOGEDAME tendant à la condamnation de l'association KETA sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF SOGEDAME, à l'association KETA, à la commune de Roquebrune-sur-Argens et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 5 N° 0300406