CETATEXT000018002152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13/03/2007, 03MA00430, Inédit au recueil Lebon 2007-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00430 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY PIOZIN M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003 sous le n , présentée pour M. et Mme Alain Y, demeurant ..., par Me Bernard Piozin, avocat au barreau de Nice ; M. et Mme Y demandent à la Cour : 1 / de réformer le jugement n° 99-2925 en date du 12 décembre 2002 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ; 2 / de leur accorder la décharge des droits et pénalités restant à leur charge ; 3°/ de condamner l'Etat à leur verser la somme provisoirement évaluée de 7000 euros au titre des frais irrépétibles ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code général des impôts ensemble le Livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 février 2007 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - et les conclusions de M. Marcovici, premier conseiller ; Considérant que pour demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 décembre 2002 en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à leur charge au titre des années 1995 et 1996 à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de commerce restaurant qu'exploite Mme Y à ..., dans les Alpes-Maritimes, M. et Mme Y font valoir que la procédure de redressement est irrégulière, que la méthode retenue par l'administration appelle plusieurs critiques qui démontrent l'exagération des redressements et que l'administration n'a ni motivé ni justifié l'application à leur encontre des pénalités exclusives de bonne foi ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le débat oral et contradictoire : Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise se déroule, si son dirigeant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme Y a demandé expressément par lettre en date du 9 juin 1997, à l'issue de la première intervention sur place du vérificateur, que la vérification de la comptabilité de son entreprise se déroule dans les locaux de son comptable ; que par suite, il lui incombe d'apporter la preuve que le vérificateur s'est refusé, comme elle le soutient, à avoir avec elle un débat oral et contradictoire ; qu'en se contentant de faire valoir que le vérificateur n'a pas, à l'issue de la première intervention sur place, été physiquement présent sur les lieux d'exploitation, elle ne peut être regardée comme apportant cette preuve alors qu'il résulte des termes mêmes de sa réponse à la notification de redressement et des lettres adressées par elle les 25 juin 1997 et 25 août 1997, que le dialogue s'est poursuivi de façon active entre elle-même et le vérificateur notamment sur les conditions d'exploitation de l'entreprise ; que le moyen doit être rejeté ; En ce qui concerne la motivation de la réponse aux observations du contribuable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « l'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; Considérant que M. et Mme Y font valoir que la réponse de l'administration à leurs observations, en date du 13 novembre 1997, est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne porte pas à leur connaissance les montants des redressements maintenus dans la catégorie des bénéficies industriels et commerciaux ni les nouveaux bénéfices sur lesquels l'administration entend les imposer ; qu'il résulte toutefois de la lecture de ce document d'une part que celui-ci répond à chacune des observations formulées par les contribuables à la suite de la notification de redressements et doit par suite être regardé comme régulièrement motivé au sens des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, d'autre part qu'il indique, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les réintégrations envisagées en matière de bénéfice industriel et commercial à la suite de la prise en compte de certaines des propositions formulées par les contribuables; que par suite le moyen doit être rejeté ; En ce qui concerne le rejet de la comptabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration fiscale tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration » ; Considérant que M. et Mme Y font valoir que l'administration ne pouvait écarter la comptabilité de l'entreprise dès lors qu'en l'absence d'enregistrement global des recettes, il ne peut leur être reproché l'insuffisance des pièces justificatives présentées et qu'à elles seules, les anomalies de stocks relevés, au demeurant imprécises, ne peuvent justifier un tel rejet; qu'il résulte toutefois de l'instruction et n'est pas contesté, au titre de chacune des deux années vérifiées, d'une part que les notes clients présentées par l'entreprise pour justifier, comme elle en a l'obligation par application des dispositions précitées de l'article 54 du code général des impôts, le montant de ses recettes déclarées, étaient pour nombre d'entre elles illisibles, non détaillées, non datées, non numérotées et non classées par ordre chronologique alors que le brouillard de caisse fourni par l'entreprise était raturé et qu'il n'existait pas de caisse enregistreuse et qu'ainsi l'administration n'était pas en mesure de connaître le détail des recettes comptabilisées, d'autre part que le livre d'inventaire de l'entreprise ne permettait pas de connaître le montant des stocks au début de la période vérifiée ni de connaître la nature et le nombre de certains produits et que le contrôle a mis en évidence l'existence d'achats non comptabilisés ainsi que l'insuffisance des prélèvements de l'exploitante ; que par suite, l'administration, au vu de ces éléments graves et répétés, était fondée à rejeter la comptabilité comme irrégulière et non probante ; que par suite le moyen doit être rejeté ; Sur le bien fondé des redressements : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été rendue conformément à l'avis de la commission… » ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la comptabilité présentée par Mme Y comportait des irrégularités graves et répétées conduisant l'administration à la rejeter ; que par ailleurs les impositions ont été établies conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, M. et Mme Y supportent la charge de la preuve de l'exagération des redressements ; En ce qui concerne la méthode retenue par le vérificateur : Considérant en premier lieu que si pour critiquer la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise, faite selon la méthode dite des vins, retenue par le vérificateur, M. et Mme Y relèvent que l'examen n'a pas porté sur la totalité des doubles des notes clients, ils ne contestent pas que le service a pris en compte de façon exhaustive l'ensemble des notes non affectées des irrégularités susmentionnées ni ne démontrent que cette prise en compte partielle a entaché d'inexactitude les éléments que le vérificateur en a retiré en vue d'opérer la reconstitution des recettes ; que par suite, le moyen doit être rejeté ; Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de la lecture de la notification de redressement que le moyen tiré de ce que le vérificateur n'aurait pas exposé le mode de détermination du prix de vente et du chiffre d'affaires des différentes boissons manque en fait ; qu'il ne peut être que rejeté ; Considérant en troisième lieu que si M. et Mme Y font valoir qu'en considérant le stock d'entrée au 1er juillet 1994 comme nul, le vérificateur a surévalué le montant des achats revendus, ils ne contestent pas l'absence d'inventaire des stocks au début de la période vérifiée ni ne démontrent qu'en retenant comme constant le montant des stocks de boissons de l'exercice 1994/1995, l'administration aurait exagéré le montant des achats revendus ; Considérant en quatrième lieu que si M. et Mme Y se prévalent de leur propre méthode de reconstitution, ils ne démontrent pas, compte tenu notamment de la sous-estimation de la période estivale qui représente la majeure partie du chiffre d'affaires de l'entreprise et du caractère non exhaustif des notes clients sur lesquelles elle se fonde, que la prise en compte de celle-ci permettrait de déterminer avec plus de précision que celle retenue par le vérificateur leur bénéfice réel ; que par suite, leur argumentation sur ce point ne peut être que rejetée ; Considérant enfin que si les requérants demandent, à titre subsidiaire, la réduction des bases d'imposition à concurrence d'un montant d'achats non comptabilisés, ils ne justifient pas de la réalité et du montant desdits achats en l'absence de tous justificatifs ; qu'ils ne sauraient à cet égard se fonder sur une évaluation calculée à partir du taux de bénéfice brut révélé par leur comptabilité eu égard au caractère non probant de celle-ci ; Sur les pénalités de l'article 1729 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie… » ; Considérant que pour justifier l'application aux requérants de la majoration pour absence de bonne foi prévue à l'article 1729 précité du code général des impôts, l'administration a relevé que Mme Y n'avait pas comptabilisé la totalité des recettes réalisées et que l'importance des recettes éludées et le caractère répété des omissions révélaient l'intention manifeste d'éluder l'impôt ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas suffisamment motivé les pénalités doit être rejeté ; Considérant que l'administration fait par ailleurs valoir que Mme Y a elle-même admis que la vente de vins à emporter n'avait donné lieu à aucune facturation et a omis de consigner dans sa comptabilité une partie de ses achats ; que de telles circonstances sont de nature à justifier l'application de la majoration pour absence de bonne foi ; que par suite, le moyen présenté par M. et Mme Y contestant le bien-fondé des dites pénalités doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités restant à leur charge au titre des années 1995 et 1996 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 03MA000430
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.