CETATEXT000018002153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002153.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2007, 03MA00545, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00545 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT GEORGES Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2003, présentée pour la société CHIOSACCIO, société civile immobilière, dont le siège social est situé Moriani-plage BP 25 à SAN NICOLAO
(20230), par Me GEORGES ; La société CHIOSACCIO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100110 en date du 30 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de la décharger desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 030 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; Considérant que, d'une part, dans l'hypothèse où les bénéfices imposables d'un exercice ont été déterminés en application des dispositions précitées et où leur montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition ouvert à l'administration par l'article L.169 du livre des procédures fiscales, la valeur de l'actif net ressortissant du bilan de clôture de cet exercice, telle qu'elle a été retenue pour l'assiette de l'impôt, doit elle-même être regardée comme définitive et que, par suite, si ce bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net, ces erreurs ne peuvent plus être réparées dans ce bilan ; que, d'autre part, la valeur de l'actif net à l'ouverture d'un exercice n'est autre que la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice précédent, de sorte que si l'entreprise entend établir un bilan d'ouverture qui diffère du bilan de clôture de l'exercice précédent, elle ne peut le faire que par des opérations ou écritures qui doivent être réputées faites au titre du nouvel exercice ; qu'ainsi, dans l'hypothèse susmentionnée et durant toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CHIOSACCIO, qui exerce une activité de location de locaux avec son matériel d'exploitation, a, par réclamation du 21 janvier 1998, sollicité la déduction des intérêts d'emprunts afférents aux exercices 1990, 1991 et 1992 au titre de l'année 1993, générant ainsi un déficit reportable sur l'exercice 1994 ; que l'administration a refusé cette imputation ; Considérant, en premier lieu, que s'il est effectivement admis qu'une dette qui n'a pas été inscrite en comptabilité au titre de l'exercice où elle était pourtant certaine dans son principe et dans son montant soit portée en comptabilité dans les résultats de l'exercice où elle a été effectivement acquittée, c'est à la condition que le contribuable justifie avoir effectivement acquitté cette charge au titre dudit exercice ; que toutefois, la société requérante ne produit aucune pièce justifiant qu'elle aurait effectivement réglé lesdits intérêts d'emprunts, devenus certains dans leur principe et leur montant au cours des années 1990, 1991 et 1992, au cours de l'exercice 1993 ; Considérant, en second lieu, ainsi qu'il a été dit, que l'administration a refusé d'admettre en déduction des résultats de l'année 1993, les intérêts des emprunts échus au titre des exercices 1990 à 1992 que la société CHIOSACCIO avait omis de comptabiliser au cours de ces exercices ; que si la société fait valoir qu'elle est en droit d'effectuer une correction, de ce qu'elle estime être une pure erreur comptable, dans le bilan de clôture du premier exercice non prescrit, soit, en l'occurrence, dans le bilan de l'exercice 1993, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier si et comment la non comptabilisation au cours des exercices 1990 à 1992 des intérêts d'emprunt en cause aurait eu pour conséquence une surestimation de l'actif net ressortant du bilan de l'entreprise au 31 décembre, et quelle serait l'incidence de cette surestimation sur la variation de l'actif net au cours de l'exercice 1993 ; que, dès lors, les prétentions de la société requérante doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société CHIOSACCIO la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société CHIOSACCIO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CHIOSACCIO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée à Me Georges et à la direction de contrôle fiscal sud-est. N° 03MA00545 2