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03MA00671

CETATEXT000018002155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/03/2007, 03MA00671, Inédit au recueil Lebon 2007-03-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00671 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU BAZZOLI M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2003, présentée par M. Lionel X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 29 août 2001, rejetant son recours formé contre la décision de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement 2000-2001 au grade d'adjudant chef ; 2°) d'annuler la décision du 29 août 2001 ; ………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007, - le rapport de M. Gonzales, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en se bornant à reprocher au Tribunal administratif de Nice « de n'avoir pas répondu à son argumentation », sans autre précision, M. X ne met pas la Cour en mesure d'apprécier si les premiers juges auraient omis de se prononcer sur un ou plusieurs moyens soulevés par le requérant ; que cette allégation n'est pas confirmée par l'examen des pièces du dossier de première instance ; que le jugement attaqué ne peut donc être regardé comme entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que M. X soutient, sans l'établir, que le refus du ministre de la défense de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef pour 2000-2001 procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation ou présenterait un caractère discriminatoire ; que cette allégation est démentie par l'examen des notations de l'intéressé, qui comportent des appréciations positives, mais insuffisantes, comparées à celles des militaires promus au titre de ce tableau d'avancement, pour justifier objectivement son classement en rang utile pour une telle promotion ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision de refus ; Sur les conclusions indemnitaires de la requête d'appel : Considérant qu'aucune illégalité fautive ne résultant du refus d'inscription de M. X au tableau d'avancement litigieux, les conclusions de ce dernier tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi de ce fait ne sont pas fondées et doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. Lionel X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Lionel X et au ministre de la défense. 03MA00671 2

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