← France

03MA00693

CETATEXT000018002156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/03/2007, 03MA00693, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00693 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003, présentée par M. et Mme Jean-Luc X, demeurant ...) ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9700838 en date du 30 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après les avoir déchargés de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991, n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge de la même cotisation au titre de l'année 1992 ; 2°) de les décharger de la dite cotisation à l'impôt sur le revenu ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 000 euros, dont 2 000 pour l'instance devant le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le mémoire, présenté le 27 décembre 2004, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le mémoire, présenté le 8 avril 2005 par M. et Mme X qui maintiennent les conclusions de la requête ; …………………………………………………………………………………………. Vu le jugement attaqué, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Beaunier Transports, l'administration a entrepris le contrôle sur pièces de la situation fiscale de M. et Mme X et a taxé à l'impôt sur le revenu pour les années 1991 et 1992 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les avantages consentis par cette société et consistant en l'utilisation d'un bateau, d'un véhicule Porsche et d'un véhicule Golf Volkswagen ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date 30 janvier 2003 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ; Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… » ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue à l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, l'année d'imposition et la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; Considérant, d'autre part, que si aucun principe ni aucun texte ne s'oppose à ce que le vérificateur utilise des renseignements provenant d'autres sources que la vérification pour déterminer, selon la procédure de redressement contradictoire, les bases d'imposition, c'est à la condition toutefois que le contribuable en soit informé par le service des impôts, et soit mis en mesure de les contester ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements adressée à M. et Mme X le 15 juillet 1994, que s'agissant du principe même de l'avantage consenti par la société Beaunier Transports aux époux X, le vérificateur a indiqué que les bénéficiaires avaient reconnu les faits au cours de l'instance pénale pour abus de biens sociaux diligentée à l'encontre de M. Etienne GARNIER en précisant le numéro du procès-verbal d'interrogatoire de Mme X et la date de celui-ci, soit le 18 mars 1993 ; que s'agissant du montant de l'avantage que le service entendait taxer entre les mains des époux X, le vérificateur a indiqué qu'il se proposait de retenir un montant de loyer considéré comme normal tel qu'il ressortait des indications données par le directeur administratif de la SA Beaunier ; que la circonstance que le service n'ait pas indiqué le nom de l'intéressé, ni donné copie de la pièce concernée est sans incidence sur la régularité de la notification dès lors que les indications données aux époux X étaient suffisantes pour leur permettre de discuter utilement du principe et du montant des redressements ; Considérant, en deuxième lieu, que si le service a fait état, dans la notification précitée, de divers documents dont il avait eu connaissance dans l'exercice de son droit de communication et notamment d'un procès-verbal en date du 8 avril 1993 concernant M. GARNIER, les redressements concernant les époux X ont pu être établis, comme l'ont estimé les premiers juges, à partir des seuls documents communiqués par le service aux intéressés et notamment des déclarations faites par Mme X dans le cadre de l'instance judiciaire et consignées dans le procès-verbal précité en date du 18 mars 1993 ; qu'ainsi, la circonstance que l'administration n'a pas été en mesure de donner communication d'un procès-verbal en date du 8 avril 1993 est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que la notification n'individualise pas les revenus distribués à chacun des époux X ne permet pas de la regarder comme insuffisamment motivée dès lors qu'il ne s'agit pas de revenus relevant de catégories distinctes et que les intéressés ont bénéficié tous deux des revenus réputés distribués par la société Beaunier Transports ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la notification de redressements en date du 15 juillet 1994 serait insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, M. et Mme X ne sauraient utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une instruction Bodgi 13 L 1 78 du 17 janvier 1978 à l'appui d'un moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. N°03MA00693 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.