← France

03MA00718

CETATEXT000018002157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2007, 03MA00718, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00718 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2003, présentée par M. Pierre-Paul X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°010500 en date du 26 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de le décharger des dites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Pierre-Paul X, artisan maçon, a fait l'objet au cours de l'année 1997 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1994, 1995 et 1996 ; qu'ayant constaté par procès-verbal en date du 21 novembre 1997, le défaut de comptabilité, le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes imposables au titre de ces trois années ; qu'estimant que la méthode du vérificateur, ayant consisté à déterminer les dites recettes à partir des seuls encaissements bancaires, était radicalement viciée dans son principe, M. X fait appel du jugement en date du 26 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant des redressements notifiés ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant que si le ministre oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, aucun élément du dossier de première instance ne permet d'attester de la date à laquelle le jugement en date du 26 décembre 2002 a été notifié à M. X ; que par conséquent, aucune tardiveté ne saurait être opposée à ce dernier ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en relevant que « l'administration n'avait pas à lui demander pour chaque facture à quelle date les travaux y afférents avaient été achevés » après avoir rappelé les dispositions de l'article 38 bis du code général des impôts, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune contradiction de motifs ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts : « (…) les produits correspondants à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services... » ; Considérant qu'il est constant que l'administration a retenu, pour évaluer les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. X, les encaissements constatés sur ses relevés bancaires alors qu'une telle activité commerciale exige une comptabilisation des seules créances acquises ; que toutefois, s'agissant de la reconstitution opérée au titre de l'année 1994, l'administration ne disposait d'aucune comptabilité probante et d'aucune facture pour évaluer les dites créances acquises ; que, dans ces conditions, M. X ne peut utilement soutenir qu'une telle méthode était radicalement viciée dans son principe pour cette année là ; Considérant toutefois qu'il n'est pas contesté que M. X a présenté au vérificateur les factures clients émises au titre des années 1995 et 1996 ; que si ces factures n'indiquaient pas avec précision la date de réception des chantiers, le requérant fait valoir que la facturation des chantiers de faible importance, lesquels représentaient toute son activité, intervenait dès la réception des dits chantiers ; qu'il n'est nullement allégué par l'administration, ni a fortiori établi, que cette facturation intervenait à une date antérieure à la réception des chantiers, soit avant que la créance ne puisse être regardé comme acquise dans son principe et son montant ; que l'administration ne soutient pas, ni a fortiori n'établit, que sa méthode fondée sur les encaissements permettait d'aboutir à une base imposable identique à celle résultant d'une méthode fondée sur les créances acquises ; que dans ces conditions, la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer les recettes imposables des années 1995 et 1996 à partir des seuls encaissements doit être regardée comme radicalement viciée dans son principe ; que, dès lors, M. X, qui rapporte ainsi la preuve qui lui incombe de l'erreur commise par l'administration, est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités dont elles ont été assorties ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités dont elles ont été assorties. Article 2 : Le jugement en date du 26 décembre 2002 du Tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. 2 N°03MA00718

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.