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03MA00901

CETATEXT000018002163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002163.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/03/2007, 03MA00901, Inédit au recueil Lebon 2007-03-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00901 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2003, présentée par M. Denis X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) de procéder à la réformation de l'article 3 du jugement n° 0006847, 0107110, 0107242 du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 février 2003 ayant liquidé l'astreinte dont avait été assortie l'injonction de le réintégrer délivrée à France Telecom par un précédent jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 février 2000, et procédé à son partage, ainsi qu'à l'annulation de l'article 5 du même jugement ayant rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rehausser la part de 10 % qui lui a été attribuée dans le montant total de l'astreinte liquidée à la somme de 43 996,79 euros au 23 janvier 2003, en tenant compte du fait qu'il a été victime de la lenteur de son employeur à exécuter une décision de justice, et, par ailleurs, de lui attribuer la somme de 762,50 euros qu'il avait demandée au titre des frais de procédure ; ……………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par requête enregistrée sous le n° 0006847, le président du Tribunal administratif Marseille a ouvert une procédure en exécution d'un précédent jugement du même tribunal en date du 10 février 2000 portant annulation de décisions des 11, 12 avril et 3 mai 1996 mutant M. X au sein de France Telecom et enjoignant à cette entreprise de prendre « toutes mesures tendant au rétablissement de l'intéressé dans sa situation antérieure », sous astreinte de 300 F par jour passé un délai de deux mois ; que par requêtes enregistrées sous les n° 0107110 et 0107242, qui avaient un objet identique, M. X a demandé l'annulation de la décision du directeur régional de France Telecom en date du 25 juin 2001 le mutant dans l'intérêt du service en qualité d'opérateur de plate forme des renseignements nationaux à Aix-en-Provence ; Considérant que le Tribunal administratif de Marseille a joint ces trois requêtes pour y statuer par un même jugement rendu le 6 février 2003, lequel est le jugement attaqué dans le cadre de la présente instance ; que, dans l'article 1er du dit jugement, le tribunal administratif a, à nouveau, « enjoint à France Telecom de réintégrer M. X dans les fonctions de responsable du centre des renseignements nationaux du site Colbert » à Marseille qu'il détenait antérieurement à avril 1996, dans le délai d'un mois suivant la notification sous peine d'une astreinte de 90 euros par jour de retard ; que, par l'article 2 du dit jugement, le tribunal administratif a annulé la décision de mutation de M. X à Aix-en-Provence prise le 22 juin 2001 ; que, par l'article 3, le tribunal administratif a liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 10 février 2000 au montant de 43 996,79 euros et décidé que seulement 10 % de cette somme serait versée au requérant ; que, dans l'article 4, le tribunal administratif a prévu que France Telecom communiquerait au tribunal copie des actes justifiant de l'exécution de son jugement, puis a rejeté, dans son article 5, le surplus des conclusions présentées par M. X, notamment sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant que, dans le délai d'appel de deux mois ouvert par la notification du jugement attaqué qui expirait le 11 mai 2003, M. X s'est borné à demander à la Cour de réformer l'article 3 du dit jugement en rehaussant le pourcentage de 10 % qui lui a été attribué après liquidation de l'astreinte et d'annuler l'article 5 du même jugement ayant rejeté sa demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans un mémoire enregistré le 21 octobre 2003, M. X a, en outre, fait valoir qu'une nouvelle décision d'affectation était intervenue le 13 mai 2003 avec 52 jours de retard par rapport au délai fixé par l'article 1er du jugement attaqué, qu'elle ne constituerait pas non plus une réintégration dans ses fonctions antérieures et qu'il y aurait lieu, en conséquence, de liquider à nouveau l'astreinte prévue par l'article 1er du jugement attaqué pour tenir compte à la fois du retard d'exécution et de l'exécution incomplète de l'injonction délivrée par l'article 1er du jugement attaqué ; Sur la recevabilité des conclusions présentées par M. X : Considérant, en premier lieu, que les conclusions tendant à l'annulation partielle et à la réformation du jugement attaqué, présentées dans le délai d'appel, sont recevables ; Considérant, en second lieu, qu'en demandant à la Cour de liquider l'astreinte prononcée par le jugement attaqué pour tenir compte du retard de 52 jours avec lequel France Telecom a pris une nouvelle décision d'affectation de M. X, M. X présente une demande d'exécution du jugement attaqué, laquelle n'est pas recevable dans le cadre de la présente instance d'appel ; Considérant, en troisième lieu, qu'en contestant que l'emploi qui lui a été confié par décision du 13 mai 2003 corresponde à celui qu'il occupait antérieurement, M. X présente une contestation qui constitue un litige distinct de la présente instance d'appel ; que cette contestation ainsi que la demande de liquidation d'astreinte découlant de l'exécution incomplète du jugement ne sont pas recevables dans le cadre de la présente instance d'appel ; Sur les conclusions présentées à l'encontre de l'article 3 du jugement attaqué et relatives au partage de l'astreinte : Considérant que l'article L.911-8 du code de justice administrative dispose : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modifier le pourcentage retenu par les premiers juges en portant à 20 % de la somme de 43 996,79 euros la part de l'astreinte versée à M. X ; Sur les conclusions présentées à l'encontre de l'article 5 du jugement attaqué et relatives au rejet de la demande indemnitaire présentée sur le fondement de l'article L.761-1 : Considérant que l'article L.761-1 du code de justice administrative dispose : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; ; Considérant que M. X soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, il justifie avoir exposé la somme de 762.50 euros, augmentée de 15 euros de frais de timbre, qu'il avait demandée sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, les considérations d'équité étaient de nature à conduire au rejet de la demande présentée par M. X ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que la dite demande a été rejetée par le jugement attaqué ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant France Telecom à verser à M. X une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La part de l'astreinte liquidée à la somme de 43 996,79 euros (quarante-trois mille neuf cent quatre-vingt-seize euros et soixante-dix-neuf centimes) qui sera versée à M. X est portée à 20 %. Article 2 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 février 2003 est réformé en ce qu'il de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : France Telecom est condamné à verser à M. X une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Denis X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X, à France Telecom et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA00901 2

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