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03MA01038

CETATEXT000018002164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/03/2007, 03MA01038, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01038 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, présentée pour la société INGRID, société civile immobilière, élisant domicile au cabinet DELLE VERGINI, 31 cours Franklin Roosevelt à MARSEILLE

(13001); La société INGRID demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902902 en date du 17 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités afférentes aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; 2°) de la décharger des dites pénalités ; ……………………………………………………………………………………………. Vu le mémoire, présenté le 24 octobre 2003 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête ; ……………………………………………………………………………………………. Vu le jugement attaqué, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société INGRID a été destinataire d'une notification en date du 24 juin 1998, suivie d'une lettre rectificative du 28 juillet 1998, portant sur une omission de déclaration de chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d'acquisitions intra-communautaires réalisées au cours de l'année 1996 pour un montant de 810 000 FHT et sur l'absence de souscription de la déclaration d'échange de biens prévue à l'article 289 C du code général des impôts ; que toutefois, la société ayant bénéficié des dispositions relatives à l'autoliquidation de la dite taxe, seules l'amende de 5 000 F prévue par les dispositions de l'article 1788 sexies du code général des impôts pour défaut de dépôt de la déclaration d'échange de biens et la pénalité de 5 % sur les droits rappelés prévue à l'article 1788 septies du même code pour défaut d'autoliquidation de la taxe exigible, ont été mises en recouvrement ; que la société INGRID relève appel du jugement en date du 17 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des dites pénalités ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; Considérant qu'en réponse à la notification de redressements en date du 28 juillet 1998, laquelle s'est substituée à la précédente notification du 24 juin 1998, la société INGRID a sollicité à nouveau la remise ou la réduction des pénalités par une lettre en date du 31 juillet 1998 en faisant valoir qu'elle n'était pas une entreprise et que le Trésor n'avait subi aucun préjudice ; qu'alors même que la société requérante avait accepté les redressements en principal, l'administration n'était pas pour autant dispensée de lui confirmer la persistance d'un désaccord quant à l'application des dites pénalités ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société INGRID ait reçu notification de la lettre en date du 31 août 1998 qui précisait que l'application des amendes était justifiée par le non-respect des obligations déclaratives ; que par suite, l'administration, en ne confirmant pas les redressements envisagés s'agissant tant de l'amende de 5 000 F que de la pénalité de 5 % prévues respectivement par les articles 1788 sexies et septies du code général des impôts, a méconnu les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la procédure d'imposition est entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge de la pénalité de 5 % et de l'amende de 5 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société INGRID est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 mars 2003 est annulé. Article 2 : La société INGRID est déchargée de l'amende et de la pénalité afférentes aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société INGRID et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au cabinet Delle Vergini et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N°03MA01038 2

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