CETATEXT000018002168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002168.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/03/2007, 03MA01273, Inédit au recueil Lebon 2007-03-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01273 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juin 2003, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement rendu le 27 mars 2003 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 novembre 1999 par laquelle son administration lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'accident de service dont il a été victime le 27 novembre 1998, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer à vie une pension d'invalidité de 10 % ; 2°) d'annuler la décision du 2 novembre 1999 et de condamner l'Etat à lui payer à vie une pension d'invalidité de 10 % ; 3°) de faire procéder à une contre-expertise sur son état de santé ; -------------------------------------------------------------------------------------------- - Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 : - le rapport de M. Gonzales, rapporteur , - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur le rejet des conclusions indemnitaires : Considérant que la lettre adressée le 19 octobre 1999 au service des pensions des armées par M. X ne comporte aucune demande indemnitaire ; qu'aucune autre pièce du dossier ne permet d'établir que l'intéressé aurait adressé une réclamation préalable à son administration ; qu'ainsi le ministre de la défense a pu se prévaloir à bon droit, devant le Tribunal administratif de Marseille, de l'absence de liaison du contentieux ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ses conclusions indemnitaires étaient irrecevables ; Sur le rejet des conclusions d'excès de pouvoir : Considérant que M. X n'établit pas, dans ses écritures d'appel, l'insuffisance de l'expertise effectuée à la demande de son administration pour évaluer son invalidité résultant d'un accident de service ; qu'il ne fournit aucun élément sérieux pouvant faire regarder la décision lui refusant, à la suite de cette expertise, le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité comme étant entachée d'erreur d'appréciation ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise sollicitée par M. X, que la requête de ce dernier doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de la défense. N° 03MA01273 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.