CETATEXT000018002169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002169.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/03/2007, 03MA01357, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01357 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2003, présentée par la SARL BAR LES CARABINS, dont le siège est avenue des Carabins à Fos-sur-Mer
(13270); la SARL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9850014 en date du 5 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juin 1991 au 31 décembre 1993 ; 2°) de la décharger desdites impositions ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL BAR LES CARABINS fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juin 1991 au 31 décembre 1993 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de l'irrecevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office ... 3°) aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes » ; qu'aux termes de l'article L.67 du même livre : «La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.68 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (…) » ; Considérant que l'administration a recouru à la procédure de taxation d'office des droits de taxe sur la valeur ajoutée en raison de l'absence de dépôt dans les délais légaux des déclarations relatives aux exercices 1991 à 1993 ; que la SARL BAR LES CARABINS fait valoir en appel que la procédure de taxation d'office a été irrégulièrement mise en oeuvre dès lors que l'administration n'est pas en mesure de justifier de l'envoi des mises en demeure prévues par les dispositions des articles L.67 et L.68 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'à défaut de déclarations, si les dispositions de l'article L.67 et L.68 du livre des procédures fiscales prévoient que la procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, ces dispositions ne visent toutefois pas le cas prévu au 3° de l'article L.66 du même livre précité, applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être rejeté ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à la SARL BAR LES CARABINS une mise en demeure de déposer la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée les 29 janvier 1993, 26 novembre 1993 et 2 juin 1994 au titre des exercices 1991, 1992 et 1993 et que ces mises en demeure ont toutes trois été réceptionnées par la société requérante ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à bon droit que la SARL BAR LES CARABINS a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL BAR LES CARABINS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BAR LES CARABINS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. N° 03MA01357 2