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03MA01404

CETATEXT000018002170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2007, 03MA01404, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01404 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu le recours, enregistré le 17 juillet 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9904952 en date du 21 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ; 2°) de rétablir M. X aux rôles de la taxe professionnelle des années 1996 à 1998 à concurrence des décharges prononcées en première instance ; ……………………………………………………………………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2003, présenté par M. X par lequel il demande à la Cour de rejeter le recours du ministre ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les mémoires enregistrés les 30 mars et 19 août 2004, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant en outre valoir qu'aux termes de l'article 1460-7° du code général des impôts, les guides de haute montagne, quelle que soit leur implication physique et technique, ne peuvent être regardés comme des sportifs à l'occasion de leur prestation ; que s'agissant de l'article 1460-3° du même code, l'accompagnement de touristes en montagne, alors même qu'il puisse donner lieu à transmission de conseils techniques, n'a pas pour finalité l'enseignement méthodique d'une discipline mais porte essentiellement sur l'encadrement ; que la circonstance que l'exercice de cette profession requiert la détention de diplômes ne saurait permettre l'assimilation d'un guide de haute montagne à un professeur ; que la situation des ces guides n'est pas différente de celles des accompagnateurs de moyenne montagne ; Vu les mémoires enregistrés les 15 juin et 11 octobre 2004, par lesquels M. X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en faisant en outre valoir que si l'exonération prévue par l'article 1460-7° du code général des impôts, ne peut s'étendre aux prestataires contrôlant ou dirigeant la pratique d'un sport, il est clair que le guide de haute montagne ne se borne pas à contrôler les sports de haute montagne mais il pratique lui même ce sport, au même titre que son client ; que s'agissant de l'application de l'article 1460-3° du même code, le guide est autorisé à enseigner et les conseils prodigués à ses clients pour assurer leur sécurité ont une portée didactique ; que, sauf à Barcelonnette, les guides de haute montagne ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle ; Vu, enregistré le 9 février 2007, le mémoire présenté par M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE interjette appel du jugement du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : «La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. » ; qu'aux termes de l'article 1460 du même code : «Sont exonérés de la taxe professionnelle : (…) 3° Les professeurs de lettres, de sciences et arts d'agrément (…) 7° Les sportifs pour la seul pratique d'un sport. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux cours des trois années en litige, M. X exerçait la profession de guide de haute montagne à Barcelonnette ; que, nonobstant la circonstance que l'exercice de cette fonction, qui consiste à accompagner des clients en haute montagne, suppose l'exercice intensif et répété d'un sport, quand bien même l'alpinisme est un sport, l'activité de guide haute montagne n'est pas visée par les dispositions précitées de l'article 1460-7° du code général des impôts qui concerne la pratique d'un sport par le sportif lui-même ; que, par suite, le MINISTRE est fondé à soutenir que le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que M. X était en droit de bénéficier de l'exonération de la taxe professionnelle prévue par les dispositions législatives précitées ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant que l'activité de guide de haute montagne exercée par M. X, qui consiste à accompagner et à encadrer ses clients lors des excursions et ascensions, ne peut, alors même qu'elle revêtirait un caractère pédagogique, être assimilée à celle d'un professeur au sens des dispositions précitées de l'article 1460-3° du code général des impôts nonobstant la circonstance que l'intéressé est titulaire d'un diplôme de guide de haute montagne et d'une attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement et l'encadrement professionnels de la descente de canyon ; que, dès lors, M. X ne peut prétendre à obtenir le bénéfice de l'exonération de la taxe professionnelle en litige sur ce fondement ; qu'il ne peut également prétendre à en obtenir le bénéfice sur le fondement de l'instruction ministérielle du 30 octobre 1975 6 E-7-75 § 93 invoquée en première instance dès lors que cette doctrine administrative ne s'applique qu'aux seuls professeurs ; Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que d'autres guides de haute montagne ne seraient pas soumis à la taxe professionnelle au titre de leur activité est sans incidence sur le bien-fondé des impositions assignées à M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titres des années 1996, 1997 et 1998 et, d'autre part, à demander que l'intéressé soit rétabli au rôle desdites impositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 9904952 du 21 janvier 2003 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : M. X est rétabli au rôle de la taxe professionnelle au titre des années 1996, 1997 et 1998 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés pour son activité de guide de haute montagne. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X. N°03MA01404 2

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