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03MA01427

CETATEXT000018002172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002172.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/03/2007, 03MA01427, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01427 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT GAUDIN Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003, présentée pour M. Adrien X ... par Me Gaudin ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9806543 en date du 7 avril 2003 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; 2°) de le décharger desdites impositions ; ……………………………………………………………………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances pour 1994 n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 7 avril 2003 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de M. X comporte une critique du jugement ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre doit être écartée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. » ; qu'aux termes de l'article L.190 du même livre : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes et redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une imposition législative ou réglementaire. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une lettre de réclamation datée du 17 mars 1998 adressée à l'administration, M. X a contesté l'avis d'imposition n°54 010 relatif à l'impôt sur le revenu de l'année 1993 dans son montant ; que, par suite, et dès lors que l'administration se trouvait saisie par M. X d'une contestation de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993, celle-ci était fondée à effectuer la compensation dans la limite de l'imposition contestée prévue par les dispositions précitées ; Considérant que si le requérant fait valoir que les dispositions de la loi de finances pour 1994 ne pouvaient être appliquées dans la mesure où la demande concernait une imposition relative à l'année 1993, il résulte cependant de l'article premier de cette loi du 30 décembre 1993, qu'elle s'appliquait à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1993 ; Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction telle que modifiée par la loi de finances pour 1994 en date du 30 décembre 1993 et applicable en l'espèce : « 5. a) (…) Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80% de son montant déclaré spontanément (…) » ; que M. X ne conteste pas que son épouse a omis de déclarer spontanément le montant de sa rémunération en tant que gérante majoritaire de la SARL COFCO ; que, par suite, et ainsi que le tribunal l'a jugé, c'est à bon droit que le service a supprimé l'abattement initialement pratiqué sur le montant de ladite rémunération ; qu'en outre, le contribuable ne peut utilement soutenir qu'en application du principe de confiance légitime, le service ne pouvait remettre en cause l'abattement de 20% accordé, dès lors que l'administration se trouvait saisie d'une réclamation et que les dispositions de la loi de finances pour 1994 étaient applicables au litige ; Considérant enfin, que si M. X persiste à faire valoir en appel que l'avis d'imposition contesté a été établi par le directeur des services fiscaux des Alpes-de-Haute Provence alors qu'il était territorialement incompétent, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, les avis d'imposition sont des documents destinés à l'information du contribuable postérieurement à l'établissement des rôles d'impôts et les erreurs ou irrégularités qui les entachent sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adrien X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Gaudin et au directeur de contrôle fiscal sud est. N° 03MA01427 2

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