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03MA01685

CETATEXT000018002173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/03/2007, 03MA01685, Inédit au recueil Lebon 2007-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01685 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LORANT Mme Nicole LORANT Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 19 août 2003 (télécopie), confirmé par courrier le 21 août 2003, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-00289 en date du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 11 mars 2002 portant reclassement de M. Guy X en tant qu'il ne lui attribue pas le bénéfice d'une indemnité compensatrice et a enjoint au ministre de prendre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, un arrêté allouant à M. X une indemnité compensatrice dont le montant brut mensuel est fixé, à la date du 1er septembre 2001, à 326,73 euros, les sommes dues au titre de cette indemnité entre le 1er septembre 2001 et la date de mise en paiement portant intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2002 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ; Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 9 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007, - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exerçait les fonctions de lieutenant de police, a été titularisé, à l'issue de sa scolarité dans un institut régional d'administration, dans le corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture en qualité d'attaché de préfecture ; qu'il a été reclassé au 5ème échelon du grade d'attaché, à l'indice majoré 430, supérieur d'un point à celui qu'il détenait dans son ancien corps ; que, cependant, sa rémunération s'est révélée moindre que celle qu'il percevait dans son ancien corps en raison de la perte de l'indemnité de sujétions spéciales dont il bénéficiait en qualité de lieutenant de police ; qu'il a demandé le bénéfice, qui lui a été refusé, de l'indemnité compensatrice prévue par le décret susvisé du 4 août 1947 ; Considérant que ledit décret a été pris explicitement, comme l'indique son titre, pour l'application de l'article 52 de la loi du 19 octobre 1946 et que son champ d'application, défini par référence à cet article, n'a été modifié par l'intervention ni de l'ordonnance du 4 février 1959, ni de la loi du 11 janvier 1984 dont l'article 91 prévoit que le maintien en vigueur du décret du 4 août 1947 est effectué « pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires » ; qu'aux termes de cet article 52 : « le fonctionnaire qui fait l'objet d'un avancement de grade est promu à l'échelon de début de son nouveau grade sans que sa nouvelle rémunération puisse être inférieure à l'ancienne ; le cas échéant, il lui est attribué une indemnité différentielle soumise à retenue pour pension » ; que, par suite, le décret du 4 août 1947 modifié n'a pu légalement étendre à des cas autres que celui de l'avancement de grade le droit à percevoir l'indemnité différentielle qu'il prévoit ; Considérant qu'en l'espèce, le changement de corps de M. X ne peut être assimilé à un avancement de grade au sens des dispositions précitées ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L‘AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision refusant d'attribuer à M. X une indemnité compensatrice au titre des dispositions du décret du 4 août 1947 ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au bénéfice de M. X ; que, par suite, ses conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 02-00289 du Tribunal administratif de Bastia en date du 10 avril 2003 est annulé et la demande présentée par M. X devant ce tribunal est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. 03MA01685 2

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