CETATEXT000018002176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2007, 03MA01825, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01825 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN CABINET VALETTE BERTHELSEN Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 9 septembre 2003, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ...) et par la SOCIETE I.H.L, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Centre d'Affaires Le Gua à Lavérune
(34880), par la Selarl d'avocats Valette-Berthelsen ; M. X et la SOCIETE I.H.L demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 99-3788 en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 15 août 1999 du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur leur demande d'abrogation des arrêtés interruptifs de travaux pris les 28 et 30 mars 1995 par le maire de la commune de Grabels, et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de l'Hérault d'abroger lesdits arrêtés dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ; 2°/ d'annuler la décision implicite susvisée née le 15 août 1999 ; 3°/ d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, d'abroger les arrêtés interruptifs de travaux des 28 et 30 mars 1995, dans un délai de trente jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°/ de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007: - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté en date du 28 mars 1995, rectifié le 30 mars suivant, le maire de la commune de Grabels, agissant au nom de l'Etat, a notifié à M. Pierre X un arrêté interruptif de travaux au motif que les travaux autorisés par le permis de construire que l'intéressé avait obtenu, le 13 avril 1989, avaient été interrompus pendant plus d'une année et qu'ainsi ledit permis de construire était périmé; que M. X et la SOCIETE I.H.L ont demandé l'annulation de l'arrêté précité devant le Tribunal administratif de Montpellier qui, par un jugement du 10 juin 1996 devenu définitif, a rejeté leur demande ; que les intéressés ayant été informés, en 1998, au cours de l'instance judiciaire menée devant la Chambre des Appels Correctionnels de Montpellier saisie d'une demande de main levée judiciaire, que le procèsverbal de constat n'avait été établi que postérieurement à l'arrêté interruptif de travaux, ils ont sollicité du préfet de l'Hérault l'abrogation dudit arrêté, par un courrier du 15 avril 1999, reçu en préfecture le même jour ; qu'en l'absence de décision expresse de cette autorité dans le délai de quatre mois courant de la réception de leur demande, M. X et la SOCIETE I.H.L ont saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet et aux fins d'injonction ; que, par un jugement en date du 30 juin 2003, dont M. X et la SOCIETE I.H.L relèvent appel, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté lesdites demandes ; Sur la légalité de la décision rejetant la demande d'abrogation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête d'appel : Considérant qu'il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction ; Considérant, d'une part, que l'arrêté interruptif de travaux contesté constitue un acte non réglementaire non créateur de droit ; Considérant, d'autre part, que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la circonstance que l'arrêté interruptif de travaux contesté n'aurait pas été précédé d'un procèsverbal de constat ne constitue pas un changement dans les circonstances de fait postérieur à l'édiction de cet arrêté mais a trait à l'illégalité initiale de cet acte ; que, par suite, ce moyen ne peut utilement être invoqué au soutien de conclusions aux fins d'annulation de la décision rejetant la demande d'abrogation de cet arrêté ; que, la circonstance que les intéressés n'auraient été informés qu'en 1998 de l'absence dudit procès-verbal d'infraction préalablement à la prise de l'arrêté interruptif de travaux ne constitue pas davantage un changement dans les circonstances de fait dès lors que, si cette information est postérieure à l'arrêté en litige, l'illégalité invoquée existait dès l'origine ; Considérant, enfin, que la fraude alléguée n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X et la SOCIETE I.H.L ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 juin 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X et à la SOCIETE I.H.L une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et de la SOCIETE I.H.L est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la SOCIETE I.H.L, à la commune de Grabels et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01825 2