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03MA01848

CETATEXT000018002178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002178.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26/03/2007, 03MA01848, Inédit au recueil Lebon 2007-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01848 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE CABINET VIDAPARM Mme Sylvie FAVIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003, présentée pour M. Ludovic X, demeurant à Marseille ..., par la société d'avocats Pellier - Arnaud - Mouren ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2898 du 13 mai 2003 par lequel Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Marseille soit déclarée responsable de l'accident dont il a été victime le 30 juin 1998 en plongeant d'une digue aménagée sur une plage artificielle, qu'elle soit condamnée à lui verser une provision de 200.000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice, ainsi qu'une somme de 5.000 francs au titre des frais exposés, et que soit ordonnée une expertise afin d'évaluer les préjudices subis ; 2°) de déclarer la Ville de Marseille responsable de l'accident ; 3°) de la condamner à verser une provision de 200.000 euros ; ………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 22 février 2006 présenté pour la ville de Marseille, dont le siège est Hôtel de Ville, quai du Port, 13001 Marseille, représentée par son maire, par Me Hubert Lambot, avocat ; la ville de Marseille demande la confirmation du jugement du tribunal administratif ; …………………………. Vu la communication de la requête le 20 décembre 2006 à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2007 : - le rapport de Mme Favier, - les observations de Me Lambot, représentant la ville de Marseille, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Ludovic X demande l'annulation du jugement du 13 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce que la ville de Marseille soit reconnue responsable de l'accident dont il a été victime le 30 juin 1998 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Ludovic X, alors âgé de 15 ans, s'est grièvement blessé en plongeant depuis un ponton aménagé pour la promenade des personnes handicapées située sur l'une des plages du Prado au droit du n° 87 promenade de la Plage ; qu'il a heurté le fond en raison d'une profondeur d'eau insuffisante, occasionnant une fracture de la 5ème vertèbre cervicale qui l'a rendu tétraplégique ; qu'il soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas pris en compte la circonstance qu'aucune signalisation n'était visible du lieu de l'accident ; Considérant qu'il résulte, en effet, du constat d'huissier établi à la demande du père de la victime le 10 juillet 1998, soit peu de temps après l'accident, qu'aucune signalisation verticale ne mentionnait l'existence d'un danger ou l'interdiction de plonger édictée par le maire de Marseille pris le 12 mai 1998 dans l'exercice de ses pouvoirs de police de la baignade ; Mais considérant que lorsqu'ils utilisent comme plongeoir un équipement non spécialement prévu à cet effet, comme c'était le cas en l'espèce, les baigneurs doivent, même en l'absence de signalisation particulière, faire preuve de prudence et s'assurer au préalable de la possibilité de plonger sans danger, compte tenu de la profondeur de l'eau, nécessairement faible à proximité du bord ; qu'en l'absence de toute précaution de cette nature, et malgré son jeune âge à l'époque des faits, M. X doit être regardé comme ayant commis une imprudence de nature à exonérer totalement la responsabilité éventuellement encourue par la commune de Marseille ; que la double circonstance que cette dernière n'établisse pas de façon certaine la diffusion, le jour de l'accident, de messages sonores rappelant l'interdiction de plonger, et qu'elle ait, postérieurement au grave accident faisant l'objet du présent litige, fait installer un dispositif signalant plus visiblement l'interdiction de plonger, ne saurait à elle seule, établir le caractère fautif de son abstention antérieure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ludovic X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Ludovic X est rejetée. Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Marseille, à la CPAM des Bouches du Rhône et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N°03MA01848

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