CETATEXT000018002179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/03/2007, 03MA01855, Inédit au recueil Lebon 2007-03-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01855 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU CAPIAUX M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003 au greffe du Tribunal administratif de Nice et le 11 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Capiaux, avocat, pour la COMMUNE DE FREJUS, représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE FREJUS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet du Var, l'arrêté de son maire en date du 12 décembre 2002 nommant M. Robert X administrateur de deuxième classe ; 2°) de rejeter la demande du préfet du Var présentée devant le Tribunal administratif de Nice ; …………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ; Vu le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le préfet du Var a demandé au Tribunal administratif de Nice l'annulation de l'arrêté litigieux du maire de Fréjus en date du 12 décembre 2002 sur la base d'une argumentation jugée erronée en droit par la VILLE DE FREJUS, il appartenait en tout état de cause au tribunal de préciser, ainsi qu'il l'a fait, les dispositions réglementaires qui justifiaient l'annulation de cette décision ; qu'il n'avait à se prononcer, à cette occasion, ni sur la pertinence des arguments de droit invoqués par le préfet, ni sur le moyen de défense de la VILLE DE FREJUS qui critiquait le bien-fondé de cette argumentation ; que le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier du fait qu'il n'a pas répondu à ce moyen de défense ; Sur la recevabilité du déféré préfectoral : Considérant que la tardiveté du déféré préfectoral, invoquée devant les premiers juges par la VILLE DE FREJUS, ne ressort ni du dossier de première instance, ni des autres pièces fournies à la Cour ; que la VILLE DE FREJUS avait, contrairement à ce qu'elle soutient, la charge d'établir que la lettre du maire du 20 janvier 2003 rejetant le recours gracieux du sous-préfet de Draguignan en vue du retrait de l'arrêté litigieux, avait été portée à la préfecture le même jour, ainsi qu'elle le faisait valoir pour justifier cette tardiveté ; qu'à défaut de l'avoir ainsi fait, elle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté cette fin de non-recevoir en l'absence d'éléments probants fournis sur ce point ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le tribunal s'est fondé sur l'application des dispositions de l'article 6 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 pour annuler la décision du maire en date du 12 décembre 2002 ; que la circulaire du ministre délégué aux libertés locales du 20 janvier 2003, qui est postérieure à cette décision et ne comporte au demeurant aucune contradiction avec les dispositions réglementaires susmentionnées, n'est pas de nature à donner un fondement légal à cet arrêté ; que la VILLE DE FREJUS ne peut donc utilement s'en prévaloir ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'arrêté du maire de Fréjus du 1er juillet 2001 fixant la liste d'aptitude au cadre d'emploi des administrateurs territoriaux, qui est contraire aux dispositions réglementaires susmentionnées, n'ait pas été déféré au tribunal administratif est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse du 12 décembre 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE FREJUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette décision ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de la VILLE DE FREJUS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à VILLE DE FREJUS, à M. Robert X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 03MA01855 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.