CETATEXT000018002182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/03/2007, 03MA02208, Inédit au recueil Lebon 2007-03-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA02208 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES GYUCHA Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2003, présentée pour M. Guy X, élisant domicile ..., par Me Gyucha, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902883 du 16 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 1999 par lequel le secrétaire général pour l'administration de la police de Marseille a rejeté son recours gracieux présenté à l'encontre d'une précédente décision du 19 mai 1998 rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions et de condamner l'Etat à lui verser l'allocation temporaire d'invalidité depuis la date de consolidation de la rechute majorée de l'intérêt légal ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 16 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision du secrétaire général pour l'administration de la police de Marseille du 5 février 1999 rejetant son recours gracieux présenté à l'encontre d'une précédente décision du 19 mai 1998, refusant de réexaminer sa demande d'allocation temporaire d'invalidité en raison de sa tardiveté ; Sur les conclusions en excès de pouvoir : Considérant que l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10%… peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement… ; que cette loi renvoie à un décret d'application les conditions d'attribution, ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de cette allocation ; que l'article 1er du décret du 6 octobre 1960, susvisé, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose notamment que : La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé… ; que ces dispositions ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce qu'en cas de rechute d'un accident de service, qui serait elle-même reconnue imputable au service et prise en compte au titre des accidents de service, le fonctionnaire présente une demande d'allocation temporaire d'invalidité dans le nouveau délai d'un an ouvert à compter de la consolidation de son état de santé après la rechute ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X a été victime, le 17 février 1986, d'un accident de service déclaré consolidé le 16 juillet 1986 et qui n'entraînait pas une invalidité égale ou supérieure à 10 % pouvant justifier une demande d'allocation temporaire d'invalidité ; que la pathologie lombaire du requérant n'a néanmoins pas cessé de s'aggraver et a fait l'objet d'une reconnaissance de rechute d'accident de service, déclarée consolidée le 4 décembre 1996 ; que M. X a alors présenté, le 6 décembre 1996, dans le délai d'un an courant à compter du 4 décembre 1996, une demande d'allocation temporaire d'invalidité qui a d'ailleurs conduit à une expertise médicale et à une consultation de la commission de réforme, dont les résultats n'ont pas été communiqués à l'intéressé ni versés au dossier par l'administration en défense ; que, dans ces conditions M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a estimé que cette rechute n'avait pas conduit à une aggravation de son invalidité et qu'en tout état de cause elle n'aurait pu lui rouvrir un nouveau délai pour présenter une demande d'allocation temporaire d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire général pour l'administration de la police de Marseille du 5 février 1999 rejetant son recours gracieux présenté à l'encontre d'une précédente décision du 19 mai 1998, opposant la tardiveté à sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que lesdites conclusions sont présentées pour la première fois en appel et par suite irrecevables ; qu'en tout état de cause, en l'état du dossier, le préjudice allégué par M. X n'est pas établi ; que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant le ministre de l'intérieur, et de l'aménagement du territoire à verser à M. X une indemnité de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 16 juin 2003 est annulé. Article 2 : La décision du secrétaire général pour l'administration de la police de Marseille du 5 février 1999 rejetant son recours gracieux présenté à l'encontre d'une précédente décision du 19 mai 1998, refusant de réexaminer sa demande d'allocation temporaire d'invalidité en lui opposant la tardiveté est annulée. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 03MA02208 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.