CETATEXT000018002188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002188.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème Chambre - formation à 5, 20/03/2007, 03MA02240, Inédit au recueil Lebon 2007-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA02240 2ème Chambre - formation à 5 excès de pouvoir C M. GANDREAU SELARL MOLAS ET ASSOCIES M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2003, présentée pour le DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES dont le siège est à l'Hôtel du département, BP 7, 06201 Nice Cedex 3, par Me Bazin, avocat ; le DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil général en date du 28 juin 2002, qui a décidé la transformation d'un emploi d'agent d'entretien à temps non complet en emploi d'agent d'entretien contractuel de droit public à durée indéterminée et à temps complet ; 2°) de rejeter le déféré présenté en première instance par le préfet des Alpes-Maritimes et de condamner l'Etat à verser au département 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Il soutient que : - il résulte notamment de l'arrêt communauté de communes du pays de Laval du 12 juin 1996 que le libellé «emploi contractuel», utilisé lors de la création d'un emploi budgétaire, n'emporte pas par elle-même la conséquence que l'emploi en cause sera nécessairement pourvu par un agent contractuel ni, par suite, que les conditions requises pour que cet emploi puisse être occupé par un agent contractuel doivent être satisfaites lors de la création de l'emploi ; - la légalité de la décision de création de l'emploi est indépendante de la légalité de la décision de nomination sur cet emploi ; - la nature de l'emploi ne préjuge pas de la durée des contrats qui peuvent être conclus par la suite avec des agents pour occuper cet emploi ; - les dispositions de l'article 35-I de la loi du 12 avril 2000 autorisent de manière dérogatoire la conclusion de contrat à durée indéterminée et à temps plein ; - la modification d'un emploi à temps non complet, transformé dans le cadre de la loi du 12 avril 2000 en emploi à temps complet, n'est proscrite par aucune disposition législative ou réglementaire ; - l'application de la loi du 12 avril 2000 n'impose pas de titularisation, d'autant que certains agents concernés par ces dispositions ne peuvent légalement être titularisés, notamment en raison de leur nationalité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2005, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient que : - eu égard à la nature de l'emploi créé par la délibération attaquée, il ne peut être occupé par un agent statutaire ; - la délibération est ainsi entachée d'illégalité ; Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2006, présenté pour le DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES qui persiste dans ses conclusions et soutient en outre que : - nonobstant la référence à la loi du 12 avril 2000, la délibération n'exclut pas par elle-même la faculté de recruter un agent statutaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, et notamment son article 35 ; Vu l'arrêt du Tribunal des conflits n° 03000 du 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône et autres c/Conseil de prud'hommes de Lyon ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007, - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que par délibération en date du 28 juin 2002, le conseil général du département des Alpes-Maritimes a décidé la transformation d'un «emploi d'entretien à temps non complet (30 heures hebdomadaires) ouvert par délibération du 21 juin 2001 en un emploi d'agent d'entretien contractuel de droit public à durée indéterminée et à temps complet dans le cadre de la loi 2000-321 du 12 avril 2000» ; que le DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, l'annulation de cette délibération ; Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : «I. - Les agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en fonctions à la date de publication de la présente loi, qui n'ont pas été recrutés en application de l'article 3 et des deux derniers alinéas de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et qui assurent : 1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ; 2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée sauf s'ils sont recrutés dans les conditions prévues au d de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les agents non titulaires qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée en application du présent paragraphe sont régis par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. II. - Les agents non titulaires mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur engagement initial.» ; Considérant qu'avant l'intervention de l'arrêt susvisé du Tribunal des conflits, les agents visés par les dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 pouvaient être regardés comme agents contractuels soumis au droit privé du travail, alors que depuis l'intervention dudit arrêt ils doivent, sauf dispositions législatives contraires, être qualifiés d'agents de droit public ; que les dispositions de l'article 35 de la loi du 12 avril 2000 ont pour objet de fixer, pour l'avenir, la situation de ces agents en leur accordant, d'une part, le droit d'opter dans un délai d'un an pour le maintien de leur situation d'agent de droit privé, d'autre part, pour ceux qui relèveront à l'avenir du régime de droit public, le droit de conserver un contrat à durée indéterminée par dérogation aux règles statutaires ordinaires ; que la mise en oeuvre de cette loi suppose la création par les collectivités concernées des emplois correspondants, destinés spécifiquement à accueillir les agents de droit public comme de droit privé titulaires de contrats à durée indéterminée en application des dispositions législatives susrappelées ; que ces dispositions dérogatoires ne s'appliquent qu'aux agents occupant les emplois que le législateur désigne limitativement et qui étaient en poste à la date de publication de cette loi ; que dès lors, ainsi que le soutient le préfet des Alpes-Maritimes, le nombre des emplois spécifiques créés pour l'application de ces dispositions ne peut être augmenté à l'avenir ; Considérant, en revanche, que les dispositions législatives susrappelées ne distinguent pas, parmi les agents en fonction à la date de la publication de la loi, ceux qui occupaient un emploi à temps incomplet de ceux qui bénéficiaient d'un emploi à temps complet ; qu'il ne découle d'aucune disposition de cette loi que l'agent titulaire, sur le fondement des dispositions de l'article 35 I précité, d'un contrat à durée indéterminée initialement à temps incomplet, ne peut se voir proposé, selon l'évolution des besoins de la collectivité qui l'emploie, un contrat à durée indéterminée, toujours dérogatoire du droit commun en vertu des mêmes dispositions, mais à temps complet pour l'avenir ; qu'ainsi la délibération attaquée, par laquelle le conseil général du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES s'est borné à transformer un «emploi d'entretien à temps non complet (30 heures hebdomadaires), ouvert par délibération du 21 juin 2001, en un emploi d'agent d'entretien contractuel de droit public à durée indéterminée et à temps complet dans le cadre de la loi 2000-321 du 12 avril 2000», en vue de conclure un contrat à durée indéterminée à temps complet avec un agent relevant des dispositions législatives que la délibération désigne expressément tout en supprimant un emploi de cette catégorie dérogatoire, ne méconnaît pas les dispositions législatives auxquelles elle se réfère ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 28 juin 2002 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes ; Considérant que si la législation en vigueur permet de procéder à un recrutement direct, sans concours, pour occuper certains emplois d'agent d'entretien, cette circonstance ne fait en tout état de cause pas obstacle à l'application des dispositions législatives précitées ; qu'ainsi le déféré du préfet des Alpes-Maritimes doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des susvisées, de condamner l'Etat à payer au DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES la somme de 1.500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice en date du 16 juin 2003 est annulé. Article 2 : Le déféré présenté en première instance par le préfet des Alpes-Maritimes est rejeté. Article 3 : L'Etat versera au DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 03MA02240 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.