CETATEXT000018002192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13/03/2007, 04MA00016, Inédit au recueil Lebon 2007-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00016 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY ROMAN Mme Elydia FERNANDEZ M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2004, sous le n°04MA00016, présentée pour Mme Christine X élisant domicile ..., par Me ROMAN, avocate ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a d'une part, rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Toulon et à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de calculer le montant exact de la taxe professionnelle litigieuse et d'autre part, prononcé un non lieu à statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis de paiement et le sursis à l'exécution de cette imposition des rappels de TVA qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 1996 au 31 septembre 1997 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Toulon ; 3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de calculer le montant exact de la taxe professionnelle litigieuse ; 4°) d'ordonner le sursis de paiement et le sursis à l'exécution de cette imposition ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le Livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, premier Conseiller ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de Mme X tendant au sursis de paiement des impositions : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.277, L.278, L.279 et L.280 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées durant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; qu'il s'en suit que le ministre est fondé à soutenir que les conclusions à cette fin de Mme X ne peuvent être accueillies ; Sur le bien fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : (…) 2° dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux (…) employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence … » ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : « I La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (…) II En cas de création d'un établissement (…) la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et (…) les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine. » ; Considérant que Mme X, qui exerce depuis le 1er mai 1997 la profession d'avocat à Toulon, qui se borne pour contester la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière retenue dans la base de la taxe professionnelle, à invoquer le montant mensuel de son loyer, ne peut être regardée, à défaut de tout autre élément, comme remettant en cause sérieusement la méthode de calcul et le montant de la valeur locative foncière retenue par l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que les recettes de la requérante pour l'année 1997 de référence, ajustées pour correspondre à une année pleine d'activité conformément aux dispositions précitées de l'article 1478 II du code général des impôts, s'élèvent à la somme de 465 771 F toutes taxes comprises alors que le montant de 310 720 F retenu par erreur par le service est très largement inférieur ; que dans ces conditions, le montant de taxe professionnelle dont l'administration a rendu redevable Mme X ne peut être regardé comme exagéré ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande contestant la taxe professionnelle dont elle est redevable pour 1998 ; que par voie de conséquence, les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration fiscale de procéder à un nouveau calcul de cette taxe professionnelle ne peuvent être que rejetées comme n'étant pas nécessaires au sens des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04MA00016
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.