← France

04MA00118

CETATEXT000018002193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002193.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2007, 04MA00118, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00118 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ROUSTAN POLETTI Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2004 sur télécopie confirmée le 26 suivant, présentée par Me Jean-Pierre Poletti pour la société à responsabilité limitée (SARL) LGE, dont le siège se trouve ... représentée par son représentant légal ; la SARL LGE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 010249-010876-010916 du 13 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 30.489,80 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 5 mars 2001 avec anatocisme, somme qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser à la somme de 152.449,02 euros (1.000.000 francs), avec intérêts de droits à compter du 5 mars 2001 avec anatocisme ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2007 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Forconi, gérant de la SARL LGE, a déposé le 5 juillet 1999 une demande de permis de construire pour transformer en un hôtel de 35 chambres avec restaurant, piscine et services annexes, une construction, dite « villa du roi des Belges » sise à Palombaggia - commune de Porto-Vecchio -, sur la parcelle cadastrée F 333 que ladite SARL LGE avait achetée le 16 décembre 1998 pour un montant de 8,5 millions de francs (soit 1.295.816,65 euros) ; que le préfet de la Corse du Sud a refusé l'autorisation sollicitée par arrêté du 21 mai 2001 ; qu'estimant ce délai d'instruction anormalement long, la SARL LGE a sollicité du tribunal administratif de Bastia la condamnation de l'Etat à lui payer au principal une indemnité de 1 million de francs (soit 152.449,02 euros) en réparation du préjudice financier correspondant en l'immobilisation de son bien ; que, par jugement n° 010249-010876-010916 en date du 13 novembre 2003, le tribunal administratif de Bastia a considéré que l'administration avait fautivement prolongé de huit mois, après la dernière formalité utile, l'instruction de la demande de permis, et a accordé à la SARL LGE une indemnité de 30.489,80 euros, correspondant au montant des intérêts qu'aurait produit le placement du prix d'achat du bien pendant le retard jugé fautif, augmentée des intérêts de droit à compter du 5 mars 2001 avec capitalisation ; que, par la voie de l'appel principal, la SARL LGE demande principalement que l'indemnité sus-mentionnée soit portée à 152.449,02 euros ; que, contestant la responsabilité qui lui a été imputée, l'Etat demande, par voie de l'appel incident, l'annulation du jugement ; Considérant que, pour solliciter l'indemnité sus-évoquée, la SARL LGE soutient, en appel comme en première instance, qu'étant dans l'expectative sur le sort de sa demande, elle n'aurait pu décider ni de louer la maison existante pour les saisons estivales 2000 et 2001, ni de vendre son bien dès janvier 2000, date à laquelle, selon elle, le préfet de la Corse du Sud avait recueilli l'ensemble des avis nécessaires pour prendre sa décision, et qu'elle a donc été privée des intérêts qu'aurait généré le placement du capital ainsi retiré dans un contexte immobilier plus favorable ; Considérant cependant que, comme le fait valoir le ministre, l'intention de louer la maison existante durant les périodes estivales invoquées par la SARL LGE est d'autant moins certaine que, propriétaire depuis décembre 1998, ladite société n'établit pas avoir loué son bien pendant la saison estivale 1999 durant laquelle, compte tenu de la date de dépôt de sa demande, elle était certaine que n'interviendrait pas l'autorisation sollicitée ; qu'en outre, la SARL LGE n'établit pas qu'elle aurait été en mesure de procéder à cette location, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la maison existante était à l'abandon depuis des années ; Considérant que, s'agissant de la vente du bien, la SARL LGE n'établit l'existence d'un acheteur potentiel ni en janvier 2000, ni à aucun autre moment entre le mois invoqué et la date à laquelle elle a eu connaissance du refus de permis sollicité, étant remarqué, au surplus, qu'il ne ressort des documents versés au dossier ni le prix auquel cette vente aurait pu se conclure, ni que la vente ait eu lieu depuis ; que, par suite, cette vente étant hypothétique, la SARL LGE n'est fondée à obtenir, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, aucune indemnité équivalente au placement de la somme qu'elle aurait retirée de la vente de son bien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si l'administration a commis une faute en opposant le 21 mai 2001 une décision expresse de refus à la demande enregistrée le 5 juillet 1999, que la SARL LGE, n'établissant l'existence d'aucun préjudice certain, ne peut prétendre au versement par l'Etat d'une quelconque indemnité en réparation du préjudice financier allégué ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par son jugement du 13 novembre 2003, le tribunal administratif de Bastia a reconnu la responsabilité de l'Etat pour retard fautif dans l'instruction de l'autorisation sollicitée et l'a condamné au versement d'une indemnité à la SARL LGE, et à obtenir, dans cette mesure, l'annulation dudit jugement et la décharge des condamnations prononcées à son encontre ; que, par voie de conséquence, la demande présentée par la SARL LGE devant le tribunal administratif de Bastia, ainsi que ses conclusions présentées, par la voie de l'appel principal tendant à la revalorisation de l'indemnité accordée en première instance doivent être rejetées, de même que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 010249-010876-010916 du tribunal administratif de Bastia en date du 13 novembre 2003 est annulé en tant qu'il reconnaît la responsabilité de l'Etat pour retard fautif dans l'instruction du permis de construire sollicité par la SARL LGE. L'Etat est déchargé du paiement à la SARL LGE des sommes auxquelles l'avait condamné le jugement ainsi annulé. Article 2 : La demande présentée par la SARL LGE devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LGE, à M. Jean-Marc Forconi et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Corse du Sud. N° 04MA00118 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.