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04MA00130

CETATEXT000018002194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2007, 04MA00130, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00130 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ROUSTAN POLETTI Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2004 sur télécopie confirmée le 17 mars 2004, présentée par Me Jean-Pierre Poletti pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°/ d'annuler partiellement le jugement n° 010249-010876-010916 du 13 novembre 2003 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 mai 2001 par laquelle le préfet de la Corse du Sud lui avait refusé la délivrance d'un permis de construire ; 2°/ d'annuler ledit refus ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2007 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Jean-Marc X relève appel du jugement n° 010249-010876-010916 en date du 13 novembre 2003, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2001, par lequel le préfet de la Corse du Sud lui avait refusé la délivrance d'un permis de construire pour la restauration et l'extension d'une maison dite « villa du roi des Belges », sise à Palombaggia sur la commune de Porto Vecchio ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête d'appel formée par M. X, qui tend expressément à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia et de l'arrêté lui refusant un permis de construire, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir sus-visée doit être écartée ; Sur la légalité de la décision en cause : Considérant que la circonstance que, sans y être tenu, le préfet de la Corse du Sud ait consulté le conseil des sites de Corse n'a pas eu pour effet d'entacher le refus de permis de construire d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas allégué que l'avis aurait été irrégulièrement émis et qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis recueilli ; que, par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie pour décider du refus de permis de construire en litige doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme, « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. » ; Considérant que le projet envisagé par M. Jean-Marc X consiste en la transformation de ladite « villa du roi des Belges » en un hôtel de 35 chambres avec restaurant, piscine et services annexes et entraînerait, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, une augmentation de 1045 m² de la surface hors oeuvre brute de la construction existante, entraînant une extension de sa surface hors oeuvre nette (SHON) de 773 m², représentant 35 % de la SHON existante ; qu'il ressort des pièces du dossier que la bâtisse, dont le requérant considérait lui-même dans ses écritures de première instance, qu'elle ne pouvait être regardée « comme comprise dans un espace urbanisé » de la commune de Porto Vecchio, est éloignée de toute autre construction et se situe dans le périmètre d'un site inscrit, au sein d'un parc arboré de seize hectares, en bordure d'une propriété du conservatoire du littoral, dominant la mer et s'ouvrant sur la petite plage de Cala Forana ; que le projet ne saurait, en lui-même, être considéré comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, dans ces conditions, l'augmentation de surface projetée, même si elle s'effectue sur une construction déjà existante, doit être regardée comme une extension de l'urbanisation, qui, ne se réalisant ni en continuité avec les agglomérations et villages existants, ni en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, méconnaît les dispositions précitées de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Corse-du-Sud s'est fondé sur lesdites dispositions pour opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du préfet de la Corse du Sud de lui délivrer un permis de construire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. Jean-Marc X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X, à la SARL LGE et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie pour information en sera adressée préfet de la Corse du Sud. N° 04MA00130 3

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