CETATEXT000018002195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06/03/2007, 04MA00143, Inédit au recueil Lebon 2007-03-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00143 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU WAGNER M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004, présentée pour la COMMUNE DE GUILLAUMES, représentée par son maire domicilié en cette qualité à l'hôtel de Ville, place Napoléon III à Guillaumes
(06470), par la SCP d'avocats Wagner-de Poulpiquet ; la COMMUNE DE GUILLAUMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X, la décision du maire de la commune en date du 30 octobre 1999 mettant fin aux fonctions de collaborateur de cabinet de M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. X et de condamner l'intéressé à lui verser 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifié et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me Guyonnet de la SCP Wagner pour la COMMUNE DE GUILLAUMES, les observations de Me Blanco pour M. X, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret susvisé du 15 février 1988 : « Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci prend effet compte tenu de la période du préavis et des droits au congé annuel restant à courir. » ; que l'arrêté du 30 octobre 1999 par lequel le maire de GUILLAUMES a décidé de licencier M. X se borne à indiquer, sans autre précision, que la qualité du travail effectué par M. Michel X est incompatible avec la bonne marche du service et révèle une insuffisance professionnelle ; que si l'arrêté vise notamment, outre divers entretiens, un courrier du 6 octobre 1999 qui peut être regardé comme précisant suffisamment les faits reprochés à l'intéressé, lequel en a accusé réception le 8 octobre 1999, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce courrier ait été annexé à la décision attaquée ; qu'ainsi, alors même qu'un troisième entretien au cours du mois d'octobre 1999 relatif à son licenciement s'est tenu le jour même de la décision attaquée et qu'il n'est pas véritablement contesté par M. X qu'il a lui-même demandé au maire de la COMMUNE DE GUILLAUMES de ne pas préciser, dans la décision qu'il allait prendre, les faits qui lui étaient reprochés en vue de limiter les effets de ladite décision sur ses perspectives de carrière auprès d'autres employeurs publics, l'arrêté du 30 octobre 1999 méconnaît, ainsi que le Tribunal administratif de Nice l'a jugé, les dispositions expresses de l'article précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GUILLAUMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 30 octobre 1999 par lequel le maire de la commune a licencié M. X pour insuffisance professionnelle ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE GUILLAUMES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GUILLAUMES est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GUILLAUMES, à M. Michel X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 04M00143 2