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04MA00144

CETATEXT000018002196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/21/CETATEXT000018002196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13/03/2007, 04MA00144, Inédit au recueil Lebon 2007-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00144 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SELARL G. PALOUX- E. MUNDET Mme Elydia FERNANDEZ M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2004, présentée pour Mme Liliane X, demeurant ... par Me Geneviève Paloux ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901276 en date du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les observations de Me Mundet pour Mme X ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'EURL CORNER HOUSE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 après avis du 7 février 1995 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été notifiées, selon la procédure contradictoire, à la société du fait de la réintégration aux résultats déclarés par celle-ci, du montant des frais de siège facturés par l'EURL ELIMACHEL ; que l'EURL CORNER HOUSE demande à la Cour la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ; que l'EURL ELIMACHEL, détentrice de la totalité des parts de l'EURL CORNER HOUSE, a fait également l'objet d'une vérification de comptabilité pour la même période ; que des redressements ont été notifiés, relatifs aux sommes versées par l'EURL CORNER HOUSE au titre des frais de siège à l'EURL ELIMACHEL dès lors que ces sommes ont été regardées comme des revenus distribués ; que Mme X, gérante de l'EURL CORNER HOUSE et associée unique de l'EURL ELIMACHEL a été assujettie, au titre des années 1992 et 1993 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à raison de ces revenus distribués et d'une somme perçue afférente à une rémunération de gérance ; que des impositions lui ont été également notifiées au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution de remboursement de la dette sociale pour les mêmes années ; que Mme X qui, d'une part, n'a pas contesté l'imposition relative à la rémunération de gérance dans sa réclamation contentieuse et n'invoque aucun moyen relatif à celle-ci et, d'autre part, ne reprend pas en appel ses conclusions à fin de décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution de remboursement de la dette sociale, doit être regardée comme demandant à la Cour uniquement la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1992 et 1993 en tant qu'elles portent sur les revenus distribués par l'EURL CORNER HOUSE et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : « … une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner, expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. » ; que pour apprécier si le délai s'écoulant entre la réception de l'avis et le début de la vérification fiscale est suffisant pour permettre au contribuable de se faire assister par le conseil de son choix, il y a lieu de tenir compte, dans la computation de ce délai, ni du jour de la réception de l'avis, ni de celui marquant le début des opérations de contrôle fiscal ; qu'il y a lieu également d'exclure les samedis, dimanches et jours fériés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification du 7 février 1995 adressé à l'EURL ELIMACHEL par lettre recommandée avec accusé de réception, a été distribué à la société intéressée, le 14 février 1995 ; qu'entre cette distribution et le début de la vérification et ce, compte tenu des jours non ouvrables, l'EURL ELIMACHEL a disposé d'un délai franc suffisant pour permettre à l'intéressée de se faire assister par un conseil de son choix ; que, dès lors, en se bornant à contester le délai qui lui a été accordé, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ; Considérant que la qualification juridique des sommes versées au titre des frais de siège par l'EURL CORNER HOUSE à l'EURL ELIMACHEL pour déterminer les revenus de capitaux mobiliers à prendre en compte pour l'imposition au titre de l'impôt sur le revenu de la requérante, unique associée de cette dernière société, constitue une question de droit ne relevant pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, le défaut de consultation de celle-ci, alors même que Mme X avait demandé sa saisine, en son nom personnel et au nom de l'EURL ELIMACHEL n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition ; Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés… » ; Considérant que pour justifier le refus de déductibilité en charge des sommes versées par l'EURL CORNER HOUSE à l'EURL ELIMACHEL au titre des frais de siège et la réintégration de ces sommes dans les bases d'imposition, l'administration, sans remettre en cause la régularité et la sincérité des écritures comptables de la société, a estimé que celle-ci avait ainsi commis un acte anormal de gestion ; Considérant que si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l'administration, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ; Considérant que si la détermination du fardeau de la preuve est, pour l'ensemble des contribuables soumis à l'impôt, tributaire de la procédure d'imposition suivie à leur égard, elle n'en découle pas moins, à titre principal, dans le cas des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes de gestion dont l'administration conteste le caractère ; Considérant, en particulier, que si l'acte contesté par l'administration s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant notamment sur des charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du code général des impôts et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 de ce même code, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont il s'agit, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'eût pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification ; Considérant que l'EURL CORNER HOUSE a porté dans ses charges déductibles, pour des montants de 90 000 F (13 720,40 euros), 200 000 F (30 489,80 euros) et 120 000 F (18 293,80 euros) en ce qui concerne respectivement les années 1991, 1992 et 1993, des frais de siège qui lui étaient facturés par l'EURL ELIMACHEL son associée unique ; que pour justifier la réintégration de ces frais de siège au revenu net de la requérante pour les années 1992 et 1993 et le refus d'un report de déficit au titre de l'exercice 1991, sur l'exercice 1992, l'administration fait valoir, sans être contredite, que l'EURL ELIMACHEL a contracté un emprunt pour acquérir la totalité des parts de l'EURL CORNER HOUSE, que l'EURL ELIMACHEL n'exerçait aucune activité commerciale et avait pour seule activité, pour la période de vérification en cause, la gestion des titres de l'EURL CORNER HOUSE dont elle était détentrice ; qu'il résulte des procès-verbaux d'assemblées de ces deux sociétés, que les sommes ainsi facturées représentaient la participation de la requérante, en fonction de ses facultés contributives aux frais de fonctionnement et charges de remboursement d'emprunt supportés par son associée unique ; Considérant qu'en principe, le fait pour une société commerciale de prendre en charge tout ou partie de dépenses et de frais financiers incombant à une autre société constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale, notamment dans le cas où les frais financiers dont il s'agit se rapportent à un emprunt qui avait été contracté pour acquérir tout ou partie des parts de cette société commerciale ; qu'il n'en serait autrement que dans le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société qui supporte la charge puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt ; qu'en préalable, l'EURL CORNER ne peut utilement invoquer la situation juridique qui résulterait de l'existence d'un groupe entre elle et l'EURL ELIMACHEL dès lors que la situation de l'espèce ne relève d'aucun des régimes légaux de groupe prévu par les articles 145 et 223 A du code général des impôts ; que la société requérante se borne à soutenir de manière très générale qu'elle dépendait entièrement et exclusivement du contrôle de l'EURL ELIMACHEL et que cette dernière ne pouvait survivre que grâce à son soutien financier, sans établir, ni même sérieusement alléguer que l'EURL ELIMACHEL se serait trouvée dans une situation difficile de nature à compromettre son existence et activité et que l'activité de la requérante n'aurait pu être poursuivie sans l'existence de l'EURL ELIMACHEL ; que Mme X se borne à soutenir que les frais de siège d'un montant d'environ 7% qui ont été facturés à l'EURL CORNER HOUSE par son unique associé l'EURL ELIMACHEL, sans produire aucun élément précis et justificatif des prestations qui auraient été fournies par l'EURL ELIMACHEL à l'EURL CORNER HOUSE, ni même des conditions de siège et de fonctionnement de celle-ci ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les sommes litigieuses étaient constitutives de charges déductibles pour l'EURL CORNER HOUSE ; Considérant que, dans ces conditions, ces sommes qui n'ont été ni mises en réserve, ni incorporées au capital de la société commerciale CORNER HOUSE, et ont été versées à l'EURL ELIMACHEL, sans que celle-ci puisse être regardée comme ayant fourni de prestations en contrepartie, doivent être regardées comme mises à la disposition de l'EURL ELIMACHEL, unique associé de l'EURL CORNER HOUSE, et comme constituant des revenus distribués au sens des dispositions précitées de l'article 109-1 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que Mme X, elle-même unique associée de l'EURL ELIMACHEL, a été personnellement soumise à l'impôt sur le revenu afférent à ces distributions, conformément aux dispositions de l'article 8 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 04MA00144 2

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