CETATEXT000018002204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/22/CETATEXT000018002204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/03/2007, 04MA00280, Inédit au recueil Lebon 2007-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00280 4ème chambre-formation à 3 autres C M. DUCHON-DORIS LAFONT M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Lafont ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 0204809 en date du 6 novembre 2003 en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales et majorations y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 (article 2) ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de condamner l'administration au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007, - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - les observations de Me Lafont, pour M. X ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 6 novembre 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, accordé à M. Jacques X la décharge partielle des rappels d'impôt sur le revenu, et des majorations y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1997 du fait de la réintégration dans son revenu imposable de l'indemnité compensatrice différentielle reçue de la compagnie AXA, à concurrence de la prise en compte, dans le calcul de la plus-value imposable correspondant à 66% de cette indemnité, du prix de revient des éléments de son portefeuille auxquels l'intéressé a renoncé au profit de la compagnie et, d'autre part, rejeté le surplus de sa requête tendant à titre principal à ce que l'intégralité de l'indemnité compensatrice soit imposée selon le régime des plus-values professionnelles ; que M. Jacques X demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entièrement satisfaction ; que l'administration, par recours incident, demande également sa réformation en tant qu'il n'a pas rejeté entièrement la requête de M. Jacques X ; Sur la nature de l'indemnité en litige : En ce qui concerne la loi fiscale : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jacques X, agent général d'assurance au sein de la compagnie AXA-UAP, en raison de la modification, par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966, du statut des agents généraux d'assurances, a perçu de sa compagnie une « indemnité compensatrice différentielle » d'un montant total de 287 000 francs, versée en 1997 ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièce, l'administration a imposé cette indemnité non déclarée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux mais l'a taxée, par application de la doctrine exprimée dans la lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 21 septembre 1999, à hauteur de 66%, selon le régime des plus-values à long terme ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lecture du protocole d'accord conclu le 14 septembre 1996 entre l'UAP et le syndicat des agents d'assurances Arcade, que celui-ci prévoit, outre différents mécanismes destinés à compenser la perte de revenus liée au changement de régime, une indemnité qualifiée « d'indemnité compensatrice différentielle », calculée en prenant pour référence l'écart entre la valeur de l'indemnité compensatrice définie par l'article 20 du décret du 5 mars 1949 régissant l'ancien statut des agents généraux d'assurance et celle de l'indemnité de fin de mandat prévue par le décret du 15 octobre 1996 définissant le nouveau statut de ces agents mais susceptible de varier selon la date d'effet de l'option ; qu'une telle indemnité, eu égard à ses modalités de calcul et à son objet qui est d'inciter les agents d'assurance à opter pour le nouveau régime, doit être regardée comme compensant, d'une part les inconvénients financiers du nouveau régime par rapport à l'ancien, d'autre part, la dépréciation de la valeur patrimoniale des droits de créances détenus sur le porte-feuille résultant, notamment, de la perte d'exclusivité territoriale; qu'elle doit en conséquence s'analyser pour partie comme un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et pour partie comme la dépréciation d'un élément d'actif assimilable à une plus-value provenant de la cession d'un élément de l'actif ; que par suite, M. Jacques X n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité en cause relève exclusivement du régime d'imposition des plus-values professionnelles ; En ce qui concerne la doctrine administrative : Considérant, en premier lieu, que si le requérant fait valoir que l'administration, dans une lettre adressée par le directeur du service de la législation fiscale au directeur fiscal du groupe AXA a elle-même considéré que cette indemnité a principalement pour objet de compenser la dépréciation des droits de créance de l'agent général, il ne résulte pas de la doctrine évoquée, dont l'administration a, au demeurant, fait application, que l'administration ait considéré que l'indemnité devait être regardée comme relevant du régime d'imposition des plus-values professionnelles ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de ladite doctrine sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que si le requérant se prévaut d'une décision du 28 janvier 2002 par laquelle le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales aurait pris, à l'égard d'un autre contribuable dans la même situation de fait que la sienne, une interprétation conforme à son argumentation, une telle position, dès lors qu'elle est postérieure à l'imposition primitive, ne peut en tout état de cause être utilement opposée sur le fondement des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen ne peut être que rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jacques X ne peut, ni sur le terrain de la loi fiscale, ni sur le terrain de la doctrine administrative, se prévaloir de ce que l'indemnité en cause relèverait exclusivement du régime d'imposition des plus-values professionnelles ; Sur le montant de l'indemnité soumis au régime des plus-values : Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'administration a fait application de la doctrine exprimée dans une lettre de la Direction de la législation fiscale en date du 21 septembre 1999 et a admis, eu égard aux « spécificités du protocole d'accord » qu'une fraction égale à 66% de l'indemnité soit taxée selon le régime des plus-values à long terme ; que M. Jacques X n'apporte aucun élément permettant de considérer que la part d'indemnité ainsi retenue serait insuffisante; qu'en l'absence d'éléments d'actif cédés et de prise de position sur ce point de la doctrine évoquée ci-dessus, il n'y a pas lieu de diminuer la part de l'indemnité soumise par l'administration au régime des plus-values à long terme d'éléments de prix de revient des droits de créances détenus sur le portefeuille des contrats détenus par M. Jacques X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montpellier accordant décharge partielle à M. Jacques X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est, dans la présente instance, ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamné à verser à M. Jacques X la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 0204809 en date du 6 novembre 2003 est annulé. Article 2 : M. Jacques X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 1997 à hauteur de l'imposition déchargée en première instance. Article 3 : La requête de M. X est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 0400280 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.